Chambre 1, 25 février 2025 — 23/03036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

N° RG 23/03036 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HM63 - jugement du 25 février 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/03036 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HM63 NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [M] né le 11 Novembre 1959 à [Localité 6] De nationalité française, Retraité, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [D] [Z] épouse [M] née le 03 Août 1961 à [Localité 6] De nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentés par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 Dont le siège social est sis : [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, membre de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

E.U.R.L. DIDIER MORICE Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 823 789 383 Dont le siège social est sis : [Adresse 4] - [Localité 6] Agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

- Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.

lesquelles ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DÉBATS :

En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame [U] [X], - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande en date du 30 mars 2017, M. et Mme [M] ont commandé auprès de la société Didier Morice la fourniture et la pose d’un insert à foyer fermé moyennant la somme de 6 699,99 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 20 mai 2017 et la facture a été réglée.

La vitre de l’insert s’est fissurée à trois reprises.

M. et Mme [M] ont fait intervenir leur assurance protection juridique laquelle a fait diligenter une expertise amiable. Un rapport a été établi le 19 février 2022.

N’ayant pas obtenu satisfaction auprès de la société Didier Morice, M. et Mme [M] ont sollicité en référé une expertise laquelle a été ordonnée le 12 octobre 2022.

L’expert judiciaire, Monsieur [S], a déposé son rapport le 19 mai 2023.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 7 septembre 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner l’Eurl Didier Morice devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1641 et suivants du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices résultant des fissurations de la vitre de l’insert.

L’Eurl Didier Morice a fait assigner la société Axa France Iard (ci-après Axa) en sa qualité d’assureur de la société Supra, fabricant de la vitre en cause placée en liquidation judiciaire depuis 2020, aux fins de la voir condamner à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de la voir condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts le coût de remplacement des vitres qu’elle a déjà payées.

Les deux instances ont été jointes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, M. et Mme [M] demandent au tribunal, outre le débouté des demandes, fins et prétentions du défendeur, de :

condamner la société Didier Morice à leur payer la somme de 8 192,98 euros en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur le dernier indice BT01 connu, base janvier 2023, et la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, condamner la société Didier Morice à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés suivant ordonnance du 4 juillet 2023 à la somme de 2 770,38 euros avec dr