Chambre 1, 25 février 2025 — 23/00135
Texte intégral
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HDVB - jugement du 25 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HDVB NAC : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Maître [M] [Y] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Représenté par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, membre de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente - Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge - Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juillet 2016, la SCI [8] a consenti, par acte sous seing privé, à Mme [F] [E] une location meublée saisonnière portant sur un appartement d’une surface de 7,55 m² situé [Adresse 6] à [Localité 9] pour une durée de 12 mois, soit du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2017, et pour un loyer mensuel de 520 euros charges comprises. Constatant l’absence de paiement des loyers par la locataire à compter du mois d’octobre 2017, la SCI [8] a diligenté une procédure en injonction de payer devant le tribunal d’instance de Paris à laquelle Mme [E] a fait opposition et une saisie conservatoire a été pratiquée le 25 janvier 2018 sur le compte bancaire de la débitrice pour un montant total de 2 211,54 euros, correspondant aux loyers impayés des mois d’octobre 2017 à janvier 2018. Le 26 février 2018, Mme [E] a assigné la SCI [8] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir lever cette saisie conservatoire. Par jugement en date du 3 avril 2018, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire au motif que le contrat de location avait pris fin à la date du 20 juillet 2017 et qu’il ne pouvait plus constituer un titre exécutoire pour des indemnités d’occupation. Par acte d’huissier en date du 9 avril 2018, Mme [E] a été sommée par la SCI [8] de quitter les lieux sans délai au vu de sa qualité d’occupante sans droit ni titre du logement. Par jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal d’instance de Paris, saisi par la SCI [8], a ordonné l’expulsion des lieux de Mme [E], occupante sans droit ni titre de l’appartement à compter du 21 juillet 2017 et a condamné celle-ci à verser à la SCI [8] la somme de 500 euros par mois à compter du 1er octobre 2017 à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ce avec exécution provisoire. Une deuxième sommation de délaisser les lieux a été délivrée le 5 novembre 2019 à Mme [E] par voie d’huissier. C’est dans ce contexte que le 21 novembre 2019, Mme [E] a signé une convention d’honoraires avec Maître [M] [Y] aux fins d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 13 septembre 2019. Le 27 novembre 2019, Mme [E] a quitté l’appartement et a remis les clés du bien à son propriétaire. Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de l’appel formé par Mme [E] à l’encontre du jugement entrepris, en l’absence de dépôt des conclusions d’appelante dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile et condamné celle-ci à verser à la SCI [8] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Un commandement de payer la somme de 17 281,06 euros sur le fondement du jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Paris a été délivré à Mme [E] le 30 avril 2021.
Considérant que Maitre [Y] avait manqué à son devoir de diligence, par acte d’huissier en date d