Surendettement, 25 février 2025 — 24/00148

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00148 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUL3

N° minute :

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à :

JUGEMENT DU 25 Février 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR :

CREANCIER : [P] [X] 134 RUE JULES LECESNE 76600 LE HAVRE

représentée par Me Laurent LEPILLIER substitué par Maître Martel Anne-Sophie Avocat au Barrreau du Havre

à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[E] [I] né le 15 Avril 1942 à TUNIS (TUNISIE) 132 rue Jules Lecesne 76600 LE HAVRE non comparant

CREANCIERS :

BANQUE CIC NORD OUEST Chez CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Maître [U] [G] 125 bis boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE non comparant

SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 2024, Monsieur [E] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 16 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a prononcé la recevabilité de sa demande.

Cette décision a été notifiée le 24 juillet 2024 à [P] [X], syndic de la copropriété de l’immeuble où réside Monsieur [I], détenteur d’une créance. Le conseil de [P] [X] a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée portant cachet de la poste en date du 26 juillet 2024. Dans son courrier, [P] [X] conteste la bonne foi du débiteur arguant que Monsieur [I] serait coutumier du fait pour échapper aux condamnations prononcées par le tribunal, celui-ci ne réglant jamais les charges de copropriété courantes.

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire du Havre par courrier du 31 juillet 2024 et a été reçu le 7 août 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par courrier reçu le 7 octobre 2024, la banque CIC NORD OUEST a écrit pour indiquer s’en remettre à justice sur le recours.

A l’audience du 3 décembre 2024, [P] [X], représenté par son conseil Maître Laurent Lepillier, substitué par Maître Martel, soulève la mauvaise foi du débiteur en exposant que ce dernier a été déjà condamné par le paiement des charges en 2019, que suite à cette condamnation, il avait déposé un premier dossier de surendettement alors qu’il a continué à ne pas régler les dettes de la copropriété, contraignant la copropriété à saisir de nouveau la justice pour garantir sa créance. Comme d’habitude, il soutient qu’il ne reçoit pas les convocations pour les assemblées générales alors qu’il ne va pas chercher les recommandés. Il ne paye plus de prêt sur le logement et pourtant, il ne règle pas les charges de copropriété. Sa dette actualisée est d’un montant de 7 933 €, ce qui correspond au budget annuel de la copropriété.

Monsieur [E] [I], bien que régulièrement convoqué par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, ne comparaît pas.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, [P] [X] a contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée le 24 juillet 2024, par courrier recommandé en date du 26 juillet 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. [P] [X] sera donc déclaré recevable en son recours.

Sur le bien-fondé de la contestation

L’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».

Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.

La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le