Surendettement, 25 février 2025 — 24/00117
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00117 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSZS
N° minute :
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à :
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR : [D] [T] né le 15 Juillet 1958 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 28 rue Jacques Brel 76290 MONTIVILLIERS comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX
POP SANTE TSA 67192 92894 NANTERRE CEDEX 9
3F NORMANVIE 138 Boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE
EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX
CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET
Société HOMESERVE 9 RUE ANNA MARLY CS 80510 69365 LYON CEDEX 07
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX
Société FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9
BANQUE CIC NORD OUEST Chez CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET
DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2024, Monsieur [D] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 février 2024. Par décision du 28 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Monsieur [D] [T] les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois ; - application du taux maximum de 5,07 %.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 11 juin 2024, Monsieur [T] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 3 juin 2024 en contestant le montant de sa mensualité de remboursement de 310 euros par mois qu’il trouve trop élevée et demande qu’elle soit revue à la baisse. Il ajoute être âgé de 66 ans et être à la retraite. Par courrier du 21 juin 2024, reçu au greffe le 28 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 3 décembre 2024. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : par courrier reçu le 3 octobre 2024, 3F Normanvie, bailleur actuel, adressait un relevé de compte actualisé d’où il résulte que sa créance est à zéro,par courrier reçu le 14 octobre 2024, la FMA Assurances Pop santé indiquait que le contrat a été résilié à la date du 1er mars 2024 s’en remettait à la décision du tribunal,par courrier reçu le 18 octobre 2024, ONEY BANK rappelait le détail de sa créance (4 793,58€).par courrier reçu le 12 novembre 2024, la banque CIC Nord-Ouest rappelait le détail de sa créance au 6 novembre 2024 (941,52€). À l'audience du 3 décembre 2024, Monsieur [T], comparant en personne, indique avoir 66 ans et être retraité depuis deux ans. Il perçoit une pension de 1 899,57 euros. Il remet un état de ses revenus et des charges. Il fait valoir qu’il lui reste pour vivre 625 euros. Il paye une prestation compensatoire de 230 euros par mois qu’il dit avoir commencé à régler en septembre 2016. Il pense qu’il doit payer à vie.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [T] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 11 juin 2024, alors que celle-ci lui a été notifiée le 3 juin 2024. Dès lors, son recours