Surendettement, 25 février 2025 — 24/00145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00145 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GULQ
N° minute :
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JUGEMENT DU 25 Février 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS : [V] [R] né le 22 Décembre 1993 à LE PORT (974) 13 rue des Dahlias 76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE comparant
[N] [J] né le 24 Novembre 2002 à TOULON (VAR) 13 rue des Dahlias 76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
Société FCT QUERCIUS Chez MCS et Associés - Mr [P] [K] 256 B rue des pyrénées - CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE non comparante
Société FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 204, Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 9 avril 2024.
Par décision du 2 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME leur a imposé les mesures suivantes : - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ; - application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 juillet 2024, Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée, précision faite que la date de réception n'est pas connue, la lettre recommandée de notification étant indiquée "en cours de distribution", au motif qu’ils seraient dans une situation complexe avec des dettes imprévues qui se sont rajoutées après le dépôt du dossier de surendettement. Ces dettes concernent leur banque, le Crédit Agricole, qui leur avait proposé une carte bancaire à débit différé avec un important découvert. Ceci les a mis en difficultés. Ils ajoutent ne pas contester les mesures imposées mais demandent une solution pour les nouvelles dettes.
Par courrier du 1er août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier des débiteurs au Tribunal judiciaire du HAVRE qui a été reçu le 7 août 2024. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 3 décembre 2024.
Par courrier reçu le 20 novembre 2024, la société SYNERGIE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.
A l'audience du 3 décembre 2024, Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J], comparants en personne, exposent que le CDD de Monsieur [R] a pris fin et qu’ils sont tous les deux au chômage et perçoivent 1 600 € de chômage à eux deux. Ils ont une banque en ligne suite aux difficultés rencontrées avec leur banque. Ils précisent que le créancier FCT QUERCIUS correspond à la dette du Crédit Agricole. Ils avaient une nouvelle dette auprès de la CPAM mais qui est presque réglée.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
Sur la recevabilité en la formé du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 juillet 2024, la date de réception n'étant pas connue. Dès lors, leur recours est recevable.
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