Surendettement, 25 février 2025 — 24/00158

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00158 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUNC

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 25 Février 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER : Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Centre de recouvrement TSA 83361 33612 CESTAS CEDEX non comparante

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[S] [T] né le 10 Mai 1957 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME) 35 Rue de la Mailleraye 76600 LE HAVRE comparant

CREANCIERS :

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante

TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER 12, Cour du Commandant Fratacci BP 15 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante

URSSAF NORMANDIE TSA 50100 21037 DIJON CEDEX 9 non comparante

Mme [P] [R] née le 18 Juin 1951 à LOUVIERS (EURE) 20 route de Montivilliers 76930 OCTEVILLE SUR MER comparante

S.A. CREDIT LOGEMENT 50 Boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03 non comparante

DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 30 avril 2024, Monsieur [S] [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 28 mai 2024.

Le 13 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.

Cette décision a été notifiée à la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES le 14 août 2024, laquelle a indiqué exercer un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 21 août 2024 considérant qu’il existe un bien avec une valeur vénale susceptible de désintéresser sa créance.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 30 août 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 décembre 2024.

Par courrier reçu le 25 novembre 2024 : -le Crédit logement a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du juge, -la direction des Finances publiques du Groupe Hospitalier du Havre a écrit pour faire valoir sa créance d’un montant de 408,70 €.

Monsieur [S] [T], comparant en personne, explique être à la retraite et être gérant non rémunéré de sa société dénommée Sarl Cadocéane, 40 rue de Paris au Havre. Il s’agit d’une petite boutique de produits gourmands mais il est en déficit et il a résilié le loyer pour le 31 mars 2025. Cependant, il ne va pas arrêter son activité professionnelle en tant qu’agent commercial intermédiaire de commerce et sera intermédiaire dans la vente avec un partenaire. A ce titre, il a une dette URSSAF d’un montant de 8 151,53 € en sa qualité de gérant non rémunéré qui correspond aux cotisations de la Sarl. Il indique que son véhicule lui est indispensable pour la poursuite de son activité et que la valeur de celui-ci est supérieure à la côte Argus dans la mesure où le véhicule n’a que 25 000 kms. Il ajoute qu’il était propriétaire, qu’il avait un locataire qui ne payait pas les loyers pendant deux ans, d’où le reliquat du crédit immobilier dans son dossier de surendettement.

Madame [P] [R], ancienne bailleresse du débiteur, comparaît en personne. Elle explique ne pas avoir fait de recours car c’est la première fois qu’un de ses locataires dépose un dossier de surendettement. Elle prétend avoir été induite en erreur par Monsieur [T] qui n’habitait pas dans l’appartement, faisait du airbnb et ne lui payait pas le loyer. Elle ne l’a appris qu’ultérieurement et dit avoir été en colère. Elle ajoute avoir récupéré les clés de l’appartement. Sa créance est d’un montant de 5 266 €.

La société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, auteur du recours, a écrit par courrier le 25 novembre 2024 pour faire valoir ses observations, courrier adressé également au débiteur. La société précise être une marque distribuée par la SA DIAC. Elle revendique la vente du véhicule à son seul bénéficie et rétrocession du produit de cette vente afin de solder une partie de sa créance. Elle n’entend pas contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais plutôt la liquidation de son bien au profit du débiteur et fait observer que le rétablissement personnel n’a pas pour conséquence d’opérer un transfert de propriété dès lors que le bien n’est pas payé intégralement.

Elle fait valoir que Monsieur [T] a souscrit un financement en crédit affecté pour l’achat d’un véhicule Renault Twingo pour un montant de 13 764,22 €, pour une durée de 48 mois avec des échéances d’un montant de 362,16 €. Or, l’abandon de sa créance négligerait la garantie essentielle du financement, un crédit affecté, en contrepartie de l’usage du véhicule que le débiteur continue d’utiliser. Le véhicule est côté à ce jour à l’Argus 8 556,00 € avec un kilométrage estimé de 42 000 kms. Le véhicule n’est donc pas dépourvu de valeur et sa vente solderait 70% de la créance. Elle ajoute que si le débiteur a des difficultés pour vendre le véhicule, celui-ci peut être confié à la DIAC qui s’occupera de la vente aux enchères publiques. Enfin, le débiteur qui habite au Havre, n’aurait pas besoin du véhicule, la ville étant particulièrement bien desservi en transports en commun.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure, ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation.

La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 21 août 2024 qui lui a été notifiée le 14 août 2024, soit dans le légal de trente jours. La société sera donc déclarée recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [S] [T] ne sont pas contestés.

Pailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement total de Monsieur [T] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 41 140,48 euros (état des créances au 13/08/2024), sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure et en ce, compris le crédit DIAC de 12 460,91 euros.

Il ressort des éléments transmis par la commission et des déclarations du débiteur à l'audience qu’il est âgé de 67 ans et perçoit une retraite de 1 603 €.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [T] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 275,44 euros.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Ses charges mensuelles se décomposent donc comme suit :

Forfait de base : 625 eurosForfait habitation : 120 eurosForfait chauffage : 121 eurosLogement : 645 eurosAssurance, mutuelle : 25 euros soit un total de 1 536 euros.

Il en résulte une capacité positive de remboursement de 67 euros qui aurait permis d’établir un plan.

Toutefois, Monsieur [T] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures de traitement du surendettement des particuliers, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois et qu'une suspension de l'exigibilité des créances est toujours possible. La société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sollicite la vente du véhicule Renault Twingo qui a manifestement une valeur Argus supérieure à celle indiquée du fait de son faible kilométrage. Il présente donc à ce jour une valeur marchande substantielle.

Monsieur [T], propriétaire de ce véhicule immatriculé FM-682-GV, mis pour la première fois en circulation le 13 décembre 2019, acheté d'occasion à l'aide d'un crédit affecté souscrit le 5 octobre 2023 auprès de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sous la marque SA DIAC et d'un montant de 13 764,22 euros. Or, les échéances de prêt de 362,16 € par mois ne permettent pas au débiteur de conserver le véhicule au vu de ses ressources et charges, alors même qu’il ne démontre pas qu’il lui est indispensable pour sa vie quotidienne. En effet, il invoque uniquement un besoin pour sa vie professionnelle alors que son activité d’agent commercial intermédiaire de commerce à titre de gérant non rémunéré ne lui procure aucun revenu mais au contraire ne lui crée que des dettes comme ses cotisations URSSAF. Le véhicule ne lui est donc pas nécessaire.

Dans ces conditions, Monsieur [T] ne peut pas prétendre conserver le véhicule alors que celui-ci représente une valeur marchande importante et pourrait être vendu pour permettre de désintéresser en tout ou partie de ses créanciers et en priorité ceux bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ledit bien.

Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer les mesures élaborées par la Commission de Surendettement et de prévoir la suspension de l'exigibilité des créances de Monsieur [T] pendant une durée de 4 mois, conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, au taux de 0%, afin de permettre un rétablissement rapide de la situation, subordonnée à la vente du véhicule Renault Twingo immatriculé FM-682-GV, avec remise si nécessaire en cas de difficulté de vente à la SA DIAC pour vente aux enchères et affectation du produit de la vente au remboursement des créanciers visés par la présente procédure de surendettement, en priorité ceux bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien.

A l’issue du délai de 4 mois, il appartiendra à Monsieur [T], s’il dépose un nouveau dossier de surendettement, de justifier de la vente du véhicule et de la répartition des fonds entre les créanciers ou de tout motif légitime ayant empêché sa vente dans le délai imparti malgré des démarches sérieuses en ce sens.

Il sera donc fait droit au recours formé par la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES et le dit bien fondé ;

MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 13 août 2024 ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances de la procédure sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 4 mois ;

DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu’elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ;

SUBORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances à la vente du véhicule Renault Twingo immatriculé FM-682-GV, avec remise si nécessaire en cas de difficulté de vente à la SA DIAC pour vente aux enchères, avec affectation du produit de la vente au remboursement des créanciers visés par la présente procédure de surendettement, en priorité ceux bénéficiant de privilèges ou de sûretés ; DIT que, pour tout nouveau dépôt de dossier au terme de ce délai de 4 mois, Monsieur [S] [T] devra justifier de la vente du véhicule susvisé et de la répartition des fonds entre les créanciers ;

RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune du débiteur, il appartiendra à celui-ci de saisir de sa nouvelle situation la Commission de surendettement des particuliers territorialement compétente sous peine d’éventuelle déchéance prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ;

FAIT interdiction à Monsieur [S] [T] d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition autre que la vente du bien susvisé, et ce à peine de déchéance ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE