Chambre 1 Cabinet 1, 25 février 2025 — 24/00522
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00522 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7R3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. SOLIM GROUPE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
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Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 31 octobre 2024 (dossier n° RG 24/00522), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [R] [M] a fait assigner la SARL SOLIM GROUP et la société AXA ASSURANCE ET BANQUE EMMANUEL LEVIER devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir: - Juger Monsieur [R] [M] recevable et bien fondé en sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire ; - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire des travaux réalisés au [Adresse 3] à [Localité 9] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Condamner in solidum la société SOLIM GROUP et son assureur à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice à intervenir ; - Condamner in solidum la société SOLIM GROUP et son assurer à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 28 novembre 2024, Monsieur [R] [M] demande de : - Donner acte à Monsieur [R] [M] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société AXA ASSURANCE ET BANQUE EMMANUEL LEVIER sur le fondement de l'article 394 du Code de procédure civile ; - Condamner chacune des parties à conserver ses dépens.
La SARL SOLIM GROUP a constitué avocat.
€ € € € € € € € € € Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 28 novembre 2024 (dossier n° RG 24/00569), Monsieur [R] [M] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par Monsieur [R] [M] à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; - Juger que la société AXA FRANCE IARD devra intervenir dans l'instance pendante par devant le Tribunal de céans, inscrite au rôle sous le n° RG 24/00522 entre Monsieur [R] [M] et la société SOLIM GROUP pour y prendre telles conclusions qu'il estimera nécessaires ; - Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal, inscrite sous le numéro RG 24/00522 ; - Réserver les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
€ € € € € € € € € € Par une ordonnance en date du 17 décembre 2024, le Juge des référés a constaté l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction à l'égard de l'entreprise AXA ASSURANCE ET BANQUE EMMANUEL LEVIER suite au désistement de Monsieur [R] [M], a dit que le demandeur supporterait les frais de l'instance éteinte et a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00569 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00522, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00522, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K7R3.
€ € € € € € € € € € Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, la SARL SOLIM GROUP demande de : - Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise formée par Monsieur [R] [M], tous droits et moyens réservés concernant la société SOLIM GROUP ; - Débouter Monsieur [R] [M] de sa demande formée à titre de provision ; - Rejeter la demande présentée par Monsieur [R] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [R] [M] aux dépens.
La S.A AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas