Chambre 3 Cabinet 1, 25 février 2025 — 25/00006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCB4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

la S.A.S. ETABLISSEMENTS CHIAPPA, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 780 046 801, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 Allée des Mésanges - 57116 VIGY

représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205

DÉFENDERESSE

la S.A.S. CAFE DES ARTS, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 rue des Jardins - 57000 METZ

non comparante

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière

Débats: à l'audience publique du 28 Janvier 2025 Délibéré au 25 février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS CAFE DES ARTS, ayant pour activité principale celle de bar, restaurant, a ouvert un compte client auprès de la SAS ETABLISSEMENTS CHIAPPA aux fins de livraisons de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Dans ce cadre, la SAS ETABLISSEMENTS CHIAPPA a émis plusieurs factures à compter du 1er janvier 2024, dont le montant total s'élève à 19 260,91 euros.

Malgré plusieurs relances de la SAS ETABLISSEMENTS CHIAPPA, la SAS CAFE DES ARTS n'a procédé à aucun paiement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2024, la SAS ETABLISSEMENTS CHIAPPA a mis en demeure la SAS CAFE DES ARTS de payer la somme susvisée. Cette mise en demeure restait vaine.

*

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2024, la SAS ETABLISSEMENTS CHIAPPA a assigné la SAS CAFE DES ARTS au visa de l'article 835 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - DECLARER recevables les demandes de la SAS ETABLISSEMENTS CHIAPPA En conséquence, - CONDAMNER la société CAFE DES ARTS au paiement d'une somme provisionnelle de 19 260,91 euros au bénéfice de la société SAS ETABLISSEMENTS CHIAPPA ; - CONDAMNER la société CAFE DES ARTS au paiement de la somme de 2000 euros au bénéfice de la société SAS ETABLISSEMENTS CHIAPPA pour résistance abusive. - CONDAMNER la société CAFE DES ARTS au paiement de la somme de 2.400 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société CAFE DES ARTS au paiement des entiers frais et dépens.

La SAS CAFE DES ARTS n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

A l'audience du 28 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l'espèce, la SAS CAFE DES ARTS n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et que la décision est susceptible d'appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l'appui de ses prétentions, la SAS ETABLISSEMENTS CHIAPPA produit : - une fiche d'ouverture de compte client au bénéfice de la SAS CAFE DES ARTS - un relevé de compte établi au nom de " NOUMEA " - copie de la lettre de mise en demeure adressée à la SAS CAFE DES ARTS en date du 21 août 2024 - 13 factures demeurées totalement ou partiellement impayées.

Si, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel "nul ne peut se constituer une preuve à soi-même", ce qui implique que de simples factures éditées par le créancier sont insuffisantes pour faire la preuve de sa créance.

En l'espèce, il y a lieu de relever que la fiche d'ouverture d'un compte client n'est produite que de manière incomplète (pièce en demande n°1), seule la première page étant produite, celle-ci ne portant ni la date, ni la signature du représentant lé