Chambre 3 Cabinet 1, 21 janvier 2025 — 22/00285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 Cabinet 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 22/00285 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNLG N° Minute : 25/0015

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. IMPACT ETUDES, immatriculée au RCS de Villefranche sur Saone sous le n° 795 029 834, dont le siège social est sis 598 Boulevard Albert Camus - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B200, Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.S. PRAFER, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 321 933 780, dont le siège social est sis Voie Romaine, Zone Industrielle, BP 73 - 57140 WOIPPY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301, Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Céline BAZELAIRE,

Greffière : Candice HANRIOT,

Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.

- 1 CE délivrée par case à Me LORRAIN et Me PETIT le 27/01/2025 -1 CCC délivrée par case à Me BLAISE le 27/01/2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par assignation du 23 mars 2022, la SAS IMPACT ETUDES a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :

- Condamner la société PRAFER au paiement de la somme de 4 992 euros TTC au titre d'une facture n° FI2009001 du 17 septembre 2020 (sic)

- Condamner la société PRAFER au paiement de la somme de 24 960 euros TTC au titre d'une facture n° FI2009001 du 17 septembre 2020, outre intérêts échus depuis une mise en demeure du 8 février 2022 (sic)

- Condamner la société PRAFER à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure

Au soutien de sa demande, elle indiquait avoir été désignée aux fins de réalisation d'expertises, par une délibération du 16 juillet 2020 du comité social et économique de la société PRAFER.

Elle déclarait avoir donné son accord à la société PRAFER pour la mission, et lui avoir adressé une lettre de mission détaillant le calendrier des travaux, les documents nécessaires à lui transmettre, les diligences prévues, la durée prévisible de la mission, 26 jours, et le tarif, soit un forfait journalier de 1 600 euros HT hors frais de déplacement.

La société PRAFER a contesté la délibération du CSE devant le juge civil du tribunal de Metz statuant en procédure accélérée, lequel a rendu une décision le 28 septembre 2021, annulant partiellement la délibération du 16 juillet 2020, et condamnant la société PRAFER à payer la somme de 19 968 euros correspondant à 80 % de la facture du 17 août 2020.

La société IMPACT ETUDES a rendu son rapport et émis deux factures :

- une facture d'acompte du 12 août 2020 n° FI2008005 de 24 960 euros, pour laquelle la société PRAFER a été condamnée à payer 80 % de son montant, le solde exigible étant donc de 4 992 euros

- une facture de solde du 17 septembre 2020 n° FI2009001 de 24 960 euros, non réglée.

Par conclusions du 7 septembre 2022 adressées au juge de la mise en état, la société PRAFER sollicitait du juge, au visa des articles 122, 528, et 789 du code de procédure civile, et 1355 du code civil, de :

- Déclarer la SAS IMPACT ETUDES irrecevable en ses demandes et en conséquence l'en débouter

- Condamner la SAS IMPACT ETUDES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens toutes taxes comprises.

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a :

- DÉCLARÉ IRRECEVABLE la demande de la société IMPACT ETUDES au titre du solde de 4 992 euros d'une facture du 12 août 2020

- DÉCLARÉ RECEVABLE la demande de la société IMPACT ETUDES au titre d'une facture du 17 septembre 2020 de 24 960 euros

- RENVOYÉ l'affaire à la mise en état silencieuse du 27 juin 2023

Le juge de la mise en étant indiquait, s'agissant de la demande de la SAS IMPACT ETUDES en paiement du reliquat de la facture du 17 août 2020, que le juge civil avait déjà statué sur cette demande en condamnant la société PRAFER à payer à la SAS IMPACT ETUDES 80 % de cette facture.

Dans sa décision du 28 septembre 2021, le juge civil avait en effet retenu que l'article L 2115-80 du code du travail dispose que " lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : (……) 2°) Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prév