Chambre 1 Cabinet 1, 25 février 2025 — 24/03093
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/03093 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBQ2
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la S.A.S. SIMPLISSIME IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025 III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice en date du 12 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS SIMPLISSIME IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [F] [S] et Madame [C] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir : - Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] en sa demande ; - Condamner solidairemen Monsieur [F] [S] et Madame [C] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3 216,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure ; - Condamner solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [C] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [C] [O] en tous les frais et dépens ; - Condamner solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [C] [O], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n'excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l'article L.111-7 du même Code, saut s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [F] [S] et Madame [C] [O] n'ont pas comparu.
Le 07 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] s'est désisté d'instance et d'action à l'égard de Monsieur [F] [S]. Le désistement a été constaté par décision du même jour.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, l'acte a été délivré à Monsieur [F] [S] selon procès-verbal de recherches infructueuses et à Madame [C] [O] en l'étude de Maître [X], commissaire de Justice. La demande en principal étant inférieure à 5 000 euros, le jugement n'est pas susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par défaut.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l'immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de Justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
A l'appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] a produit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2022 au cours de laquelle ont été approuvés les comptes arrêtés, les travaux et les budgets prévisionnels.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Madame [C] [O] que cette dernière est redevable de la somme de 2 609,66 euros au titre des charges et frais arrêtés au 28 octobre 2024.
Il apparaît également que la mise en demeure du 04 octobre 2023 est restée infructueuse, Madame [C] [O] n'ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [O] à verser la somme de 2 609,66 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges des charges échues, des provisions échues et des frais.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure sur 1 661,22 euros, à compter du 13 décembre 2023, date du commandement de payer, sur 90 euros, et à compter du 12 décembre 2024, date de l'assignation, sur le solde.
Aux termes de l'article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [O] à verser la somme de 606,90 euros au titre de la provision sur charges à échoir du 4ème trimestre 2024 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de l'assignation.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] [O], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, à l'exception de l'assignation de Monsieur [F] [S].
Le cas échéant, les frais d'exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Madame [C] [O] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par défaut, en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [C] [O] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS SIMPLISSIME IMMOBILIER, la somme de 2 609,66 euros au titre des charges échues, des provision sur charges échues et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2023 sur 1 661,22 euros, à compter du 13 décembre 2023 sur 90 euros et à compter du 12 décembre 2024 sur le solde ;
CONDAMNE Madame [C] [O] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS SIMPLISSIME IMMOBILIER, la somme de 606,90 euros au titre de la provision sur charges à échoir du 4ème trimestre 2024 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [O] aux dépens, à l'exception de ceux afférents à l'assignation de Monsieur [F] [S] qui resteront à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS SIMPLISSIME IMMOBILIER ;
DIT que le cas échéant, les frais d'exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [C] [O] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS SIMPLISSIME IMMOBILIER, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente