JLD, 25 février 2025 — 25/00421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[O] [T]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGA2
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS Le 25 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [W] [Z], interprète en Kurde, assermenté,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [F] né le 10 Septembre 1981 à [Localité 3] (TURQUIE) de nationalité Turque
Notifiée à l'intéressé(e) le : 20 février 2025 à 15:50
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Sarah UTARD, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [B] [J], signataire délégué par arrêté du 17 octobre 2024 ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur les exceptions de procédure
Attendu que le conseil de [R] [F] soulève plusieurs exceptions de procédure en raison de la notification tardive des droits de la garde-à-vue, de l’absence d’avocat durant les auditions malgré la demande de l’intéressé et de l’absence de notification de la garde-à-vue au Procureur de la République ;
Que le conseil de [R] [F] se désiste du moyen relatif à la présence de l’avocat suite à la plaidoirie de la partie adverse ;
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- Sur la notification tardive des droits de la garde-à-vue :
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ;
Qu’il est expressément prévu au 13ème alinéa de ce même article de ce que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que [R] [F] a été interpellé le 19 février 2025 à 1h50 et placé en garde à vue ; que les policiers ont constaté que l’intéressé ne s’exprimait pas correctement en langue française ; qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un interprète pour lui notifier ses droits ;
Que selon le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde-à-vue du 19 février 2025, la notification effective des droits de garde-à-vue à l’intéressé a été faite avec l’assistance d’un interprète par téléphone à 2h30, soit 40 minutes après son interpellation ;
Qu’au regard du temps de transport et de la nécessité de recourir à un interprète, ce délai n’est pas disproportionné ; qu’au contraire, ce délai doit être considéré comme court de sorte que le fait qu’un formulaire de notification des droits en langue kurde n’ait pas été remis à l’intéressé dans l’intervalle n’est pas cause de nullité ;
Que le moyen sera rejet