JLD, 25 février 2025 — 25/00424

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00424 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGCX N° MINUTE : 25/00167

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 25 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [A] [V] [Adresse 1] [Localité 3] née le 27 Juin 1961 à [Localité 3] représentée par Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 24 février 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 21 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [A] [V], depuis le 15 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 15 février 2025 par le Dr [H] [T] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 15 février 2025 prononçant l’admission de Madame [A] [V] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 15 février 2025

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 février 2025 par le Dr [P] [R] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 février 2025 par le Dr [S] [W] [U];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [A] [V], notifiée ou information de la personne hospitalisée ;

Vu l’avis motivé établi le 21 février 2025 par le Dr [P] [R]-[O];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 février 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 25 février 2025 ;

Vu l’absence de Madame [A] [V] qui indiquait le 24 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Madame [A] [V] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 15 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [H] [T] le 15 février 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “syndrome de persécution centré sur son époux, avec délire d'empoisonnement, hétéro agressivité, agnosognosie, refus de soins, hallucinations auditives”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente avait été admise dans un contexte de crise clastique au domicile , qu'elle présentait une vulnérabilité psychologique et risquait de se mettre en danger ou de mettre en danger autrui et que la prise en charge de Madame [A] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 21 février 2025 constatait que la patiente était arrivée dans un contexte d'idéation noire avec crises clastiques à domicile. Des difficultés conjugales, ainsi que des idées dépressives ambivalentes étaient présentes. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour protéger la patiente de toutes sorties intempestives et prise de risque inconsidérées.

A l'audience du 25 février 2025, Madame [A] [V] était absente, ayant refusé de comparaître.

Le conseil de Madame [A] [V] était entendu en ses observations. Il s'en rapportait à l’appréciation du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible so