JLD, 25 février 2025 — 25/00339
Texte intégral
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFQP N° MINUTE : 25/00162
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR EPSM [Localité 2] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [O] [L] [Adresse 1] [Localité 3] née le 11 Octobre 1999 à [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 24 février 2024 ;
UDAF DE LA MOSELLE, curateur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 19 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [O] [L], majeure protégée sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 16 février 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur de l 'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] en date du 16 février 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Madame [O] [L];
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 27 août 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 16 septembre 2024 par le Dr [B] [C], . le 17 octobre 2024 par le Dr [G] [T] , . le 15 novembre 2024 par le Dr [G] [T] , . le 17 décembre 2024 par le Dr [G] [T], . le 16 janvier 2025 par le Dr [G] [T],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes : . le 16 septembre 2024, notifiée le 16 septembre 2024, . le 17 octobre 2024, notifiée le 18 octobre 2024, . le 15 novembre 2024, notifiée le 15 novembre 2024, . le 17 décembre 2024, notifiée le 18 décembre 2024, . le 16 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025 ,
Vu l’avis motivé en date du 12 février 2025 établi par le Dr [G] [T];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 février 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [O] [L] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 2]-[Localité 5] le 16 février 2024 sans son consentement, pour péril imminent.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 27 août 2024.
L’hospitalisation complète de Madame [O] [L], se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis relevaient une persistance des comportements inadaptés à type de crise clastique et de passage à l'acte auto-agressif (stangulation), la patiente ne critiquait pas son comportement et investissait peu les propositions thérapeutiques.
L'avis motivé établi par le Dr [G] [T] le 12 février 2025 indiquait que l’état clinique de la patiente restait fluctuant , notamment au niveau de l'humeur, avec la nécessité ponctuelle de recourir à la contention physique en raison de conduites autolytiques par strangulation Le médecin notait une immaturité affective ainsi que des conduites oppositionnelles . Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet .
Par rapport écrit en date du 19 février 2025, l'UDAF 57 , en sa qualité de curateur, exposait que Madame [O] [L] résidait dans une pension de famille , où elle séjournait peu car elle n’appréciait pas les autres résidents. Elle était célibataire et sans enfants et un travail sur sa réinsertion dans la vie quotidienne était engagé, en lien avec son éducatrice, son assistante sociale , la psychiatre et sa curatrice. En dehors de ses hospitalisations, elle bénéficiait d'un suivi au CMP de [Localité 2] avec sa psychiatre de [Localité 5] . Elle entretenait par ailleurs des relations variables avec sa sœur, ce qui influait sur son comportement. L'UDAF 57 s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.
A l'audience, Madame [O] [L], déclarait être d'accord pour rester hospitalisée, se sentant « bof ». Elle ajoutait être bien prise en charge , faire du sport dans la journée et avoir récemment bénéficié de deux permissions de sortie qui s' étaient bien dé