Chambre 1 Cabinet 1, 25 février 2025 — 24/00290
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00290 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYV2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
non comparant, non représenté
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004008 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ) représenté par Me Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 18 juin 2024 (dossier n° RG 24/00290), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [N] [T] née [I] a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Déclarer Madame [N] [T] née [I] recevable et bien fondée en sa demande ; - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule de marque RENAULT de type ESPACE immatriculé [Immatriculation 10] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Réserver les frais et les dépens.
Monsieur [X] [B] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 22 août 2024, il demande de : - Donner acte à Monsieur [X] [B], au besoin dire et juger qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ; - Donner acte à Monsieur [X] [B] de ce qu'il va mettre en cause dans le cadre de la présente procédure son propre vendeur ; - Mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la demanderesse ; - Condamner Madame [N] [T] née [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.
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Par acte d'huissier de Justice au Luxembourg signifié en date du 25 octobre 2024 (dossier n° RG 24/00537), Monsieur [X] [B] a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145, 325 et suivants, 331 et suivants et 367 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Déclarer la demande en intervention forcée de Monsieur [X] [B] recevable et bien fondée ; En conséquence : - Juger que Monsieur [C] [Y] doit intervenir à l'instance n° RG 24/00290, initialement engagée par Madame [N] [T] née [I] ; - Joindre la présente assignation à la procédure principale n ° RG 24/00290 ; - Réserver à Monsieur [X] [B] le droit de conclure plus amplement lorsque Monsieur [C] [Y] aura fait connaître ses observations ; - Rappeler le caractère exécutoire de plein droit d l'ordonnance à intervenir.
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Par une ordonnance en date du 07 janvier 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/00537 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00290, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00290, n° Portalis DBZJ-W-B7I-KYV2.
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Monsieur [C] [Y] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, Monsieur [C] [Y] n'a pas constitué avocat alors que l'acte introductif lui a été notifié à domicile conformément aux formalités prévues au règlement UE de 2020/1784.
La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout