JLD, 25 février 2025 — 25/00397
Texte intégral
N° RG 25/00397 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF26 N° MINUTE : 25/00165
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [L] [J] [Adresse 2] [Localité 1] né le 25 Février 1998 à [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 24 février 2025 ;
Monsieur [B] [S], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 18 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [J], depuis le 14 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] présentée par Monsieur [B] [S] le 13 février 2025 en qualité de frère de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 13 février 2025 par le Dr [V] [U] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] en date du 14 février 2025 prononçant l’admission de Monsieur [L] [J] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 février 2025 par le Dr [K] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 février 2025 par le Dr [T] [G];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 février 2025 par le Dr [F] [D] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 février 2025;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] en date du 24 février 2025 portant levée de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [L] [J] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] sans son consentement le 14 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 13 février 2025 par le Dr [V] [U] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patient poly toxique qui présente un risque accru de tentative de suicide avec troubles du comportement aigus » Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la critique des troubles du comportement demeurait partielle et s'exprimait dans un contexte d'immaturité psycho-affective, et que la prise en charge de Monsieur [L] [J], devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète, notamment pour écarter le risque auto-agressif.
L'avis motivé daté du 17 février 2025 constatait que le patient était calme et cohérent mais restait fragile, tant sur le plan physique que sur sa motivation au sevrage . Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour consolidation et protection
Par décision du 24 février 2025, le Directeur de l'établissement prononçait la levée de la mesure d'hospitalisation complète concernant Monsieur [L] [J].
A l'audience, Monsieur [L] [J], indiquait que sa sortie de l’hôpital était prévue demain, qu'il se sentait mieux et qu'il serait hébergé chez un ami qui pourrait l'aider .
Le conseil de Monsieur [L] [J] était entendu en ses observations. Il s'en rapportait à l’appréciation du magistrat.
Compte tenu de la levée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée le 24 février 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [J] , celle-ci étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] ; DIS n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par le Directeur de l'EPS