Pôle Civil section 2, 25 février 2025 — 21/05006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 6 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeurs 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 21/05006 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLZB Pôle Civil section 2

Date : 25 Février 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011538 du 17/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représenté par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, RCS 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, RCS de GRENOBLE sous le numéro 402 121 958, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Marie-Catherine CALDARA, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE, juge rapporteur, qui a entendu les parties et en a rendu compte lors du délibéré au deuxième et troisième magistrat de la formation, Madame Michèle MONTEIL et Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchées.

Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 28 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure :

Monsieur [T] [L], titulaire d’un compte bancaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE a mis en vente son véhicule personnel par l’intermédiaire de la plateforme internet « le bon coin », et a reçu en paiement de l’acheteur, un chèque émis par la banque CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES pour un montant de 16.800 euros.

Un acte de cession du véhicule a été établi en date du 1er Juin 2021.

Suite au dépôt du chèque sur son compte bancaire à la CAISSE d’EPARGNE, au blocage des fonds puis contre-passation du chèque de 16.800 euros, par courriers recommandés du 6 juin 2021, Monsieur [T] [L] a sollicité les établissements bancaires pour obtenir un justificatif de la non-conformité du chèque.

Par courrier recommandé du 22 juin 2021, Monsieur [L] a mis en demeure les établissements bancaires de procéder, sous huitaine au paiement du chèque déposé le 1er juin 2021

En l’absence de paiement, par assignations délivrées par acte d’huissier en date du 16 novembre 2021 pour la CAISSE D’EPARGNE et du 23 novembre 2021 pour le CREDIT AGRICOLE, Monsieur [T] [L] a assigné les établissements bancaires devant la présente juridiction aux fins de A titre principal CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 16.800€ en règlement du chèque de banque émis par la banque CREDIT AGRICOLE.ASSORTIR la condamnation à une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date butoir pour le paiement du chèque, CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement DIRE ET JUGER que la banque CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité, et la condamner à lui verser la somme de 16.800€ en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral. Très subsidiairement, DIRE et JUGER que la société CAISSE D’EPARGNE a commis une faute, constitué par des manquements à ses obligations de conseils et de vérifications, CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 2.000€ en réparation du préjudice subi, En tout état de cause, CONDAMNER les défenderesses à verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens. Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [L], demande au tribunal de : Au principal CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 16.800 euros en règlement du chèque de banque émis par la banque CREDIT AGRICOLE. ASSORTIR la condamnation à une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date butoir pour le paiement du chèque, CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme