Pôle Civil section 2, 25 février 2025 — 23/00891

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 23/00891 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEKA Pôle Civil section 2

Date : 25 Février 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°834 048 639, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Martine RUBIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Michèle MONTEIL

Juges : Magali ESTEVE Cécilia FINA-ARSON

en présence de [R] [W] et de [V] [B], auditrices de justice et de [P] [X], greffier stagiaire

assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle Marianne TOQUÉ a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025

JUGEMENT : signé par le juge pour le président empéché et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE a pour activité le commerce de gros des fruits et légumes et reçoit à ce titre les récoltes des particuliers et professionnels pour la fabrication d’huile d’olive.

Elle a conclu un contrat de fourniture d’énergie avec la S.A. ENEDIS.

Le 2 décembre 2019, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE a connu une interruption électrique et s’est vue installer par la S.A. ENEDIS un groupe électrogène de secours.

Une expertise amiable confiée par PACIFICA, assureur de la demanderesse, au cabinet POLYEXPERT, s’est déroulée le 30 janvier 2020, hors la présence de la S.A. ENEDIS. Un rapport a été rendu le 6 avril 2020.

Estimant avoir subi un préjudice résultant de la panne en alimentation d’électricité, puis d’une inversion des phases lors de l’installation du générateur de secours, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE a saisi par l’intermédiaire de son assureur PACIFICA le médiateur de l’énergie, le 10 juillet 2020. Il a rendu ses recommandations le 20 novembre 2020.

Par acte d’huissier de justice en date du 8 juin 2021, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE a assigné la S.A. ENEDIS devant la chambre de proximité de SETE, afin d’obtenir réparation de son préjudice constitué de la perte de marge brute.

Par jugement en date du 18 janvier 2023, la chambre de proximité de Sète s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de responsabilité contractuelle.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE demande au tribunal de : Condamner la S.A. ENEDIS à verser aux débats les conditions générales et particulières du contrat les liant, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de mise en demeure envoyée par le conseil de LA S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE ;Condamner la S.A. ENEDIS à lui payer la somme de 16 498,50 euros, en indemnisation du préjudice subi au titre de sa perte de marge brute ;Condamner la S.A. ENEDIS à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de sa demande tendant à condamner la S.A. ENEDIS à verser aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’énergie, la S.A.S. MOULIN DE LA GARRIGUE expose qu’il apparait nécessaire de vérifier le contenu exact des conditions générales et particulières du contrat les liant, dans la mesure où la S.A. ENEDIS conteste être tenue d’une obligation de résultat quant à la délivrance continue d’électricité, et fait valoir une obligation de moyens. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir sur le fondement des articles 1194 et 1217 du code civil :

Un manquement de la S.A. ENEDIS à ses obligations contractuellesElle précise qu’au regard du contrat qui les lie, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat de fourniture continue d’électricité, dont elle ne peut s’exonérer qu’en invoquant des causes assimilables à la force majeure.

A cet égard, elle expose que la défenderesse, qui a reconnu l’existence d’une première coupure d’électricité le 2 décembre 2019, ne rapporte pas la preuve du caractère irrésistible, extérieur et imprévisible de cette coupure. Elle ajoute que la