Pôle Civil section 2, 25 février 2025 — 21/04871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 21/04871 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLYW Pôle Civil section 2

Date : 25 Février 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T] né le 06 Novembre 1942 à [Localité 6] (03), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER), RCS MARSEILLE 519 290 621,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]

non représentée

S.A.S. STOVE INDUSTRY, RCS TOULON 519 094 197, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Julien CARMINATI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Sophie BOMEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE, juge rapporteur, qui a entendu les parties et en a rendu compte lors du délibéré au deuxième et troisième magistrat de la formation, Madame Michèle MONTEIL et Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchées.

Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 28 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Le 17 janvier 2012, Monsieur [T] [Z] a commandé auprès de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) un chauffe-eau solaire pour un montant de 6.900 euros, financé par crédit affecté.

Le 28 juin 2012, Monsieur [T] [Z] a commandé auprès de la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY un kit éolien pour un montant de 9.900 euros, financé par crédit affecté.

Le 23 mai 2013, Monsieur [T] [Z] a commandé auprès de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) une couverture photovoltaïque pour un montant de 7.900 euros, financé par crédit affecté.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er septembre 2014, Monsieur [T] [Z] a sollicité de la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) et de la SARL GROUPE CD, devenue STOVE INDUSTRY la résolution à l’amiable des contrats suite à constatation de l’absence de rendement des installations.

Suite à ordonnance du 21 décembre 2017 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs a été réalisée pour déterminer les conditions dans lesquelles se sont déroulées les commandes, les apports des installations et leur rentabilité. L’expert a rendu son rapport le 28 décembre 2020.

Monsieur [T] [Z] a assigné la SARL SOCIETE LANGUEDOCIENNE POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES (SOLER) par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 25 octobre 2021, et Maitre [X] [O] en qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL SOLER, par acte délivré le 22 octobre 2021, et la SAS STOVE INDUSTRY par acte délivré le 25 octobre 2021, afin de voir prononcer la nullité des trois contrats de vente, condamner in solidum les sociétés SOLER et STOVE INDUSTRY, anciennement SARL GROUPE CD, à lui restituer la somme totale de 24.700 €, outre les intérêts légaux de cette somme à compter du 1er septembre 2014 à récupérer les équipements litigieux, à leurs frais, et à procéder à la remise en état de sa maison telle qu’elle se trouvait avant l’installation du chauffe-eau solaire, sous astreinteà lui payer la somme de 13.861 € au titre du coût des crédits contractés pour l’achat des équipements litigieux la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusivela somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure en ce compris la représentation et l’assistance aux opérations d’expertise et devant le Juge des référés. Au paiement des entiers dépens, outre les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 31 décembre 2017 et les frais de l’expertise judiciaire. Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 aout 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du cod