1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 23/00175

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 23/00175 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGEU

KG/CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 février 2025 Dans la procédure introduite par :

S.A.R.L. HD CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.C.I. [X] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57

- partie défenderesse -

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F], administrateur judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 6] S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Me [I] [V] ès-qualité de mandataire judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [X] a confié un marché de travaux privés à la SARL HD CONSTRUCTIONS pour la réalisation de travaux de gros œuvre notamment au titre de la transformation d’une annexe en logement au [Adresse 3] à [Localité 8] suivant contrat du 08 avril 2022 et ce, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [C] [S], architecte.

La SARL HD CONSTRUCTIONS a émis des factures au titre des travaux réalisés en exécution du marché.

La SCI [X] a réglé la somme de 7964,40 euros TTC suivant chèque émis le 17 janvier 2023 et reçu le 23 janvier 2023.

La SARL HD CONSTRUCTIONS a, par acte signifié le 11 avril 2023, introduit une instance à l’encontre de la SCI [X] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamnée à régler la somme de 17 015,77 euros au titre de factures impayées.

La SARL HD CONSTRUCTIONS a été placée sous sauvegarde de justice suivant jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse du 04 septembre 2024.

Suivant écritures réceptionnées au greffe de la juridiction de céans le 14 octobre 2024, la SELARL AJASSOCIES et la SELARL MJEST sont intervenues volontairement à l’instance, respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de la SARL HD CONSTRUCTIONS.

Dans ses dernières conclusions en date du 08 octobre 2024, la SARL HD CONSTRUCTIONS et les organes de la procédure collective sollicitent du tribunal de Céans de : - Débouter la partie défenderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - Condamner la SCI [X] à verser à la demanderesse la somme de 17 015,77 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 27 janvier 2023, - Condamner la SCI [X] à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamner la SCI [X] à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, - Ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SARL HD CONSTRUCTIONS et les organes de la procédure collective affirment que : - L’expertise privée non contradictoire avancée par la partie défenderesse est inopposable à la SARL HD CONSTRUCTIONS qui n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise et ne saurait donc constituer un élément de preuve suffisant pour établir la réalité des désordres et leur imputabilité à la SARL HD CONSTRUCTIONS, aucune responsabilité n’étant clairement caractérisée par l’expert privé lequel mentionne que la responsabilité «du constructeur» serait engagée au titre de la garantie de parfait achèvement, ajoutant que l’architecte doit fournir ses plans d’exécution, aucun retard de chantier n’étant au demeurant évoqué par l’expert, - Si des retards et désordres devaient avoir existé, ils seraient à imputer au maître d’œuvre, respectivement à l’architecte, au titre de défauts de conception et d’organisation du chantier, - La partie défenderesse ne mentionne pas le coût de remise en état des prétendus désordres de sorte qu’il n’est pas permis de savoir comment elle peut voir compenser la créance de la société HD CONSTRUCTIONS, laquelle est certaine et précise, avec une hypothétique contre c