1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 24/00216

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 24/00216 N° Portalis DB2G-W-B7I-IUPP

KG/CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 février 2025 Dans la procédure introduite par :

Syndic. de copro. TOUR DE L'EUROPE représenté par son Syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 678 501 172 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [D] [G] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions

Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [G] est propriétaire du lot 11 – S MN n°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] au sein de l’immeuble Tour de l’Europe, [Adresse 3].

Maître [R] [Z], administrateur judiciaire, a été désignée par le tribunal judiciaire de Mulhouse es qualité de Syndic du 09 mai 2022 au 09 mai 2024 suivant ordonnances des 9 mai 2022 et 31 mai 2023.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour de l’Europe, [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour de l’Europe) a, par acte signifié le 2 avril 2024, introduit une instance à l’encontre de Madame [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, sollicitant du tribunal de Céans de : - Dire et juger la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour de l’Europe recevable et bien-fondé, - Condamner Madame [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour de l’Europe la somme de 36 938,21 avec les intérêts de droit à compter des présentes, - Condamner Madame [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour de l’Europe la somme de 11 081,46 € au titre de dommages-intérêts, - Condamner Madame [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour de l’Europe la somme 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [D] [G] aux entiers frais et dépens, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Tour de l’Europe affirme que : - La partie défenderesse, propriétaire du lot n° 110 au sein de la copropriété, a déjà été condamnée le 10 août 2021 au paiement d’un montant d’arriérés de charges à hauteur de 9706,29 euros et qu’elle n’a plus réglé aucun montant depuis cette date de sorte qu’il subsiste à ce jour un arriéré de charges de 36 938,21 euros au 08 décembre 2023, - Maître [R] [Z], es qualité de Syndic de la copropriété désigné par le tribunal, est fondée à diligenter la présente procédure aux fins de recouvrement, - L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 laisse toute latitude au Syndic quant à la fixation d’éventuels frais supplémentaires qui auraient été engendrés par la procédure de régularisation dès lors que ceux-ci n’ont nullement vocation à être pris en compte ni sur le fondement des dépens, ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’imputation des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 étant conditionnée à ce que ces frais soient nécessaires au recouvrement de la créance, laquelle doit être justifiée, ce qui recouvre dans le cas présent les frais de mise en demeure et de relance, la préparation et la transmission du dossier à un huissier de justice, la signification d’une mise en demeure et la préparation et transmission du dossier à un avocat, - Les montants mis à la charge d’un seul copropriétaire défaillant sont expressément stipulés dans le contrat de syndic et partant, sont parfaitement conformes à la jurisprudence du Conseil d’Etat CE 05.10.2016 n°390465, - La défenderesse n’a émis aucune réserve en suite des différents votes ayant fixé les budgets relatifs aux charges générales et aux travaux, les comptes ayant été approuvés, mais s’abstient de régler tout montant dû au titre des charges de copropriétés malgré les nombreuses démarches entreprises par le Syndic de sorte que sa mauvaise foi est établie, les manquements systématiques et répétés à l’obligation essentielle de régler les charges de copropriété générant des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, ou des difficultés de financement, soit un préjudice indépe