1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 23/00039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00039 N° Portalis DB2G-W-B7H-IC3O
KG/CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [M] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] et Monsieur [N] [P] étaient propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Le bien a fait l’objet d’une assurance auprès de la SA ACM IARD sous le numéro BQ8619876, à effet au 06 septembre 2019.
Le 16 novembre 2021, un incendie est survenu dans la maison d’habitation, sinistre déclaré auprès de l’assureur SA ACM IARD qui a refusé sa garantie.
Madame [O] [M] a, par acte signifié le 18 janvier 2023, introduit une instance à l’encontre de la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer notamment les frais de remise en état de sa maison d’habitation suite à la survenance de l’incendie.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, Madame [O] [M] sollicite du tribunal de Céans de : - déclarer recevable et bien fondée Madame [O] [M] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - déclarer irrecevable et mal-fondée la société SA ACM IARD en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence, - débouter la société SA ACM IARD de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner la société ACM IARD SA à verser à Madame [O] [M] la somme de 91 794,35 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice matériel, - condamner la société ACM IARD SA à verser à Madame [O] [M] la somme de 17 108,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire, - condamner la société ACM IARD SA à verser à Madame [O] [M] la somme de 3 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice moral subi, - condamner ma société ACM IARD SA à verser à Madame [O] [M] la somme de 2 000,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ACM IARD SA aux entiers frais et dépens ; - rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [M] affirme que : - en application de l’article L. 122-2 du code des assurances et 1103 du code civil, les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont à la charge de l’assureur, sauf convention contraire, le défaut d’achèvement de l’expertise dans les trois mois autorisant l’assuré à faire courir les intérêts par sommation et, dans les six mois, à agir judiciairement, - la police d’assurance souscrite par Madame [O] [M] prévoit que les dommages causés aux biens immobiliers sont pris en charge de façon illimitée, notamment en cas d’incendie, jusqu’à reconstruction à neuf, de sorte qu’il revient à la SA ACM IARD de prendre en charge les dommages matériels résultant de l’incendie survenu dans sa maison d’habitation alors que le sinistre a été déclaré le 16 novembre 2021 et que les opérations d’expertise perdurent depuis plus de 6 mois, - l’ex-concubin de Madame [O] [M], Monsieur [P], ne saurait recevoir la qualité d’assuré mais de tiers au contrat alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que ce dernier ne vivait plus au moment du sinistre dans le domicile de Madame [O] [M], laquelle n’avait pas souscrit de contrat d’assurance pour le compte de Monsieur [P], pour avoir quitté les lieux depuis la rupture du couple survenue le 08 novembre 2021, - à compter de la séparation du couple, Monsieur [P] n’avait plus intérêt à la conservation de la chose de sorte qu’il ne pouvait plus la faire assurer au sens de l’article L. 121-6 du code des assurances, - aucune faute dolosive à l’origine du dommage, exclu