1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 22/00739

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 22/00739 N° Portalis DB2G-W-B7G-H7BO

KG/CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 février 2025 Dans la procédure introduite par :

Madame [J] [L] épouse [W] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S. GEAT dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 et Maître Paul ZEITOUN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21

- partie défenderesse -

Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING sise [Adresse 8] en sa qualité d’assureur de la société BEST RENOVATION dont le siège social est sis [Adresse 7] - GIBRALTAR

S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208 ès-qualité d’assureur de la société BEST RENOVATION dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître David DONAT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 et Maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [L] épouse [W] a confié des travaux d’isolation des façades de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] à la SAS GEAT suivant devis n°DVADH000107 du 10 juin 2020, accepté le 10 août 2020 pour la somme de 26 596,80 euros.

Un contrat d’assistance à maître de l’ouvrage a été conclu avec la SAS ABM au titre notamment de l’aide à la constitution et au suivi d’un dossier auprès d’ACTION LOGEMENT.

La SAS GEAT, assurée auprès de la SA ILLANZ IARD, a confié la réalisation de ces travaux, à la société BEST RENOVATION alors assurée auprès de l’entreprise d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.

Après remise commerciale de 6 596,80 euros, le solde des travaux a été pris en charge par ACTION LOGEMENT au titre de subventions pour améliorer le confort des habitations.

Le montant total des travaux a été réglé à la SAS GEAT.

Se plaignant de désordres et malfaçons, ainsi que de dégradations commises par les ouvrier lors de la manipulation d’engins, Madame [J] [L] épouse [W] a saisi la juridiction des référés, laquelle a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [S] suivant ordonnance du 6 juillet 2021. Suivant acte d’huissier du 14 décembre 2021, la SAS GEAT a attrait la SARL BEST RENOVATION devant la juridiction des référés. Suivant ordonnance du 1er mars 2022, la juridiction des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL BEST RENOVATION.

L’expert a rendu son rapport définitif le 31 mai 2022.

Suivant exploit du commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, Madame [J] [L] a introduit une instance à l’encontre de la SAS GEAT et de la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de différentes sommes d’argent en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons et désordres.

Suivant exploit du commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la SAS GEAT a assigné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société BEST RENOVATION aux fins d’intervention forcée et de condamnation de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir la société GEAT de toute condamnation prononcée à son encontre. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro de RG 22/739.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2023, Madame [J] [L] sollicite du tribunal de Céans de : - dire et juger les demandes de Madame [J] [L] recevables et bien fondées, En conséquence, - constater la réception tacite des travaux réalisés par la société GEAT selon devis n°DVADH000107 du 10 juin 2020 au domicile de Madame [J] [W] sis [Adresse 2], - fixer la date de réception tacite au 30 octobre 2020, date du règlement intégral du prix,

A titre infiniment subsidiaire,