1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 22/00537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 22/00537 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H5Y6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [Z] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [Z] demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 9 septembre 2020, un incendie a détruit la maison sise [Adresse 1] à [Localité 5], appartenant à M. [P] [Z] et Mme [O] [Z] lesquels avaient souscrit un contrat d’assurance habitation “confiance” auprès de la compagnie d’assurances MATMUT le 31 mai 2013.
Saisi par assignation signifiée le 30 novembre 2021 par les époux [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a par ordonnance du 24 juin 2022 condamné la compagnie d’assurances MATMUT à leur payer la somme de 207 925,12 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi à la suite de l’incendie.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 13 septembre 2022 et signifié le 28 septembre 2022, les époux [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation de la compagnie d’assurances MATMUT en paiement du solde sur la réparation de la maison.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, les époux [Z] sollicitent du tribunal de : - donner acte à la défenderesse du versement à titre de solde sur la réparation de la maison de la somme de 87894,22 euros en deniers et quittances ; - condamner la défenderesse à leur verser au titre de la prise en charge du remplacement du mobilier la somme de 57416 euros ; - condamner la défenderesse à leur verser les indemnités complémentaires s’élevant à la somme de 53991,55 euros ; - condamner la défenderesse à leur verser la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance ; - condamner la défenderesse à leur verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [Z] exposent que : - au visa des articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, la compagnie d’assurances n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; - il sera donné acte à la compagnie d’assurances MATMUTdu versement du solde de l’indemnité principale au titre de la reconstruction s’élevant à la somme de 87894,22 euros ; - la perte du mobilier doit être indemnisée en valeur à neuf ; - s’agissant des indemnités complémentaires, et en dépit des stipulations contractuelles la défenderesse doit être condamnée au versement d’une indemnité d’occupation pour une durée de 3 ans ; - la facture concernant le bâchage a été versée dans l’intervalle ; - concernant les dommages complémentaires suite aux dégâts des eaux intervenu en raison de l’absence de réfection du bâchage, ce poste est sollicité pour mémoire en attendant l’évaluation ; - au visa de l’article L113-1 du Code des assurances, le contrat n’exclut pas formellement les espaces verts et par conséquent la réfection de ces derniers doit être indemnisée ; - concernant les frais d’assistance à expertise, le contrat ne stipule pas que les assurés ne peuvent choisir l’expert de leur choix et qu’ils ont l’obligation de prendre l’expert par l’assurance pour que les frais soient pris en charge ; - au visa de l’article 1217 du Code civil, ils sollicitent des dommages et intérêts car ils ne vivent plus dans leur maison et ont du lancer de nombreuses procédures depuis deux ans ; - la défenderesse a fait preuve d’un comportement déloyal et de mauvaise foi et a retardé le paiement des entreprises ayant réalisé les travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la compagnie d’assurances MATMUT sollicite du tribunal de : - lui donner acte qu’elle est d’accord pour régler aux époux [Z] une somme complémentaire de 87894,22 euros comprenant le différé TVA la vétusté, les démolitions déblais, la mise en conformité, les honoraires de maitre d’oeuvre et les mesures conserv