1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 21/00352

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 9] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 21/00352 N° Portalis DB2G-W-B7F-HKJX

KG/JLD République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 février 2025 Dans la procédure introduite par :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L'ILL représenté par son Syndic la SARL 2 MM IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DE TAVAUX PUBLIQUES es qualites d’assureur décennal de la SARL DRLW ARCHITECTES et de la SARL ALN dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19

S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN dont le siège social est sis [Adresse 7]

S.A. AXA FRANCE IARD es qualites d’assureur décennal de la SA SOCOTEC, entreprise radiée en date du 28/09/2018 et de la SAS GALOPIN dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57

S.A.S.U. ICADE PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Antoine MARCANTONI de l’AARPI ADVEN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 297, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26

S.A. MAAF ASSURANCES es qualites d’assureur décennal de monsieur [G] [H] exploitant à titre individuel exerçant sous l’enseigne EUROCONSTRUCTION, entreprise radiee de puis le 30/09/2016 et de la société SRP radiée le 06/10/2017 dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22

S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

S.A.R.L. ALN dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 10 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le courant de l’année 2008 la SASU ICADE PROMOTION a engagé la construction de 4 bâtiments collectifs sis [Adresse 1] [Localité 10].

Sont intervenus à la construction : - La SARL DRLW ARCHITECTES, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la CAMBTP, en qualité de maitre d’œuvre ; - Monsieur [H] [G] (EUROCONSTRUCTION), assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA MAAF, pour le lot sanitaire et installation solaire ; -La SARL ALN assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la CAMBTP, pour le lot isolation extérieure et bardage ; - La société SOCOTEC assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD en charge d’une mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé et de contrôle technique ; - La SAS ENTREPRISE GALOPIN assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre du lot étanchéité ; - La SARL SRP assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA MAAF pour le lot isolation extérieure/crépis-peinture extérieure.

Les différents marchés de travaux ont été contractés entre la SASU ICADE PROMOTION et les différentes entreprises concernées.

Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA.

La déclaration d’ouverture de chantier a été signé le 26 mai 2010.

Les procès-verbaux du lot isolation extérieure/crépis-peinture extérieure exécutés par la SARL SRP, du lot sanitaire confié à la société EUROCONSTRUCTION et du lot isolation extérieure-bardage extérieure confié à la SARL ALN ont été signés avec réserves le 16 janvier 2012.

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été signée les 17 et 20 avril 2022.

Arguant de différents désordres affectant l’immeuble, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE L’ILL a sollicité en référés devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE une expertise judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2015. Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [Y] dont la mission a été étendu