1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 23/00424
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00424 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILVE
KG/CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [J] [G] demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [B] demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 8
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à un droit de passage
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de donation et de licitation successifs, Madame [O] [G] est devenue seule propriétaire des parcelles sises [Adresse 17], cadastrées n°[Cadastre 6]/[Cadastre 13] et n°[Cadastre 7]/[Cadastre 13], et nue-propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée n°[Cadastre 5]/[Cadastre 13] dont Monsieur [V] [G], son ascendant en ligne directe, s’est réservé l’usufruit aux termes de l’acte de donation.
Pour les besoins de construction d’immeubles d’habitation, Madame [O] [G] a sollicité Monsieur [S] [B], propriétaire des parcelles directement contiguës cadastrées n°[Cadastre 8]/[Cadastre 13] et n°[Cadastre 9]/[Cadastre 15], aux fins d’établissement d’une servitude conventionnelle de passage sur cette dernière parcelle à défaut de pouvoir disposer d’une issue ou d’une issue suffisante à la voie publique au profit des fonds cadastrés n°[Cadastre 6]/[Cadastre 13] et n°[Cadastre 7]/[Cadastre 13].
Madame [O] [G] a, par acte déposé signifié le 02 août 2023, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de voir établir une servitude de passage au profit des fonds dont elle est propriétaire et au détriment de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9]/[Cadastre 13].
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, Madame [O] [G] sollicite du tribunal de Céans de : - Déclarer la demande de Madame [O] [G] régulière, recevable et bien fondée, - Dire et juger qu’il existe une servitude de passage au profit des fonds dominants, cadastrés n°[Cadastre 6]/[Cadastre 13] et [Cadastre 7]/[Cadastre 13] propriété de Madame [O] [G] au détriment du fonds servant, cadastré n°[Cadastre 9]/[Cadastre 13] appartenant à Monsieur [S] [B], - Dire que l’assiette du passage sur le fonds cadastré n°[Cadastre 9]/[Cadastre 13] est prise du côté le plus court des fonds dominants enclavés et fixée à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant, - Dire que l’étendue du passage comprendra les passages sur la surface du fonds cadastré n°[Cadastre 9]/[Cadastre 13] de Monsieur [S] [B] ainsi que les passages souterrains, et le cas échéant aériens, nécessaires à la pose des différents réseaux de distribution et canalisations des immeubles projetés, - Fixer le montant dû par Madame [O] [G] à Monsieur [S] [B] à la somme de 8500 euros à titre de dédommagement, - Ordonner les mesures de publicité foncière de ladite servitude, - Condamner Monsieur [S] [B] à payer à Madame [O] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, - Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision, - Débouter Monsieur [S] [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples, contraires et reconventionnelles.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [G] affirme que, en substance : - Au visa de l’article 682 du code civil, les fonds cadastrés n°[Cadastre 6]/[Cadastre 13] et [Cadastre 7]/[Cadastre 13] ne disposent, pour les besoins de construction envisagés et au regard de la configuration des lieux, d’aucune issue vers la [Adresse 17], que d’un accès insuffisant, de surcroît impraticable par une voie communale/rurale vers la [Adresse 18] et sont destinés à recevoir des immeubles à usage d’habitation, de sorte que la partie demanderesse est bien-fondé à faire constater l’état d’enclave de ses fonds, et ce d’autant que l’acceptation du projet de permis de construire suppose, en application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, que les terrains soient desservis par les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, un refus pouvant être opposé si les caractéristiques des voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre le