1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 23/00079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 23/00079 N° Portalis DB2G-W-B7H-IEDS

KG/CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 février 2025 Dans la procédure introduite par :

Madame [D] [Y] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003684 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A. MAAF VIE prise en son agence MAAF [Localité 8] sise [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]

représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [Y] a souscrit auprès de la SA MAAF VIE un contrat d’assurance décès n°TDR.006-06/2019 et un contrat d’assurance tranquillité famille niveau 3 n°TRF-014-07/2019 pour une cotisation annuelle globale de 376,11 euros au 16 septembre 2019, jour de la souscription.

Madame [D] [Y] a procédé à la déclaration de sinistre n° R4004381 C 36418 auprès de son assureur.

Suivant courrier du 28 septembre 2021, la SA MAAF VIE a refusé sa garantie et dit qu’en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat était réputé ne jamais avoir existé, confirmant sa position suivant courrier du 05 octobre 2021.

Madame [D] [Y] a, par acte signifié le 27 février 2023, introduit une instance à l’encontre de la SA MAAF VIE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à couvrir le sinistre déclaré sous le numéro R4004381 C 36418.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024, Madame [D] [Y] sollicite du tribunal de Céans de : - déclarer la demanderesse recevable et bien fondée,

Y faisant droit, - déclarer irrégulière la résiliation des contrats d’assurance souscrits en date du 16 septembre 2019 et telle que prononcée en date du 28 septembre 2021, - condamner la société MAAF VIE à couvrir le sinistre tel que déclaré par la demanderesse au mois de mars 2021 enregistré sous la référence R4004381 C 36418 et ce conformément à la garantie ASSURANCE souscrite aux termes de la proposition d’assurance datée du 19 septembre 2019, - condamner la société MAAF VIE à payer à la demanderesse la somme de 90.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020, - condamner la société MAAF VIE aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris d’exécution forcée, - condamner la société MAAF VIE à payer à la demanderesse un montant de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire par provision de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [Y] affirme que : - au visa des articles 1103 et 1110 du code civil, et L. 133-5 du code des assurances, il ne saurait lui être reproché d’avoir procédé à une fausse déclaration en répondant négativement aux questions 2,3 et 9 du questionnaire médical sur ses antécédents médicaux alors qu’au contraire, elle a répondu positivement à la question 2 et 3 du questionnaire médical simplifié ainsi qu’à la question 9 du questionnaire médical signé en date du même jour, de sorte que la SA MAAF VIE a été en mesure d’apprécier le risque à assurer et a accepté de couvrir Madame [D] [Y] pour les garanties souscrites, - il ne saurait être soutenu que les précisions apportées par Madame [D] [Y] n’auraient pas été suffisantes pour permettre au service médical de se positionner alors que la défenderesse, par négligence, n’a sollicité aucune précision ou information complémentaire à la suite de la réception des questionnaires médicaux, - les éléments médicaux obtenus dans le cadre de la déclaration de sinistre font état de pathologies qui sont sans lien avec les questions évoquées de sorte que la SA MAAF VIE ne peut tenter de tirer argument de cette situation pour obtenir la résiliation du contrat aux torts de la demanderesse, - le formulaire a été complété par l’agent commercial de la société défenderesse en indiquant à Madame [D] [Y] que les seules pathologies dont un traitement était en cours devaient faire l’objet d’observations complémentaires, - au vu de ces éléments, la SA MAAF VIE était en