1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 23/00397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00397 N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ35
KG/CG République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 25 février 2025 Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [N] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [J] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
- partie défenderesse -
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES en qualité d’assureur de monsieur [U] [J] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement réputé contradictoire et avant dire droit
Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
A compter de 2016, Madame [B] [N] a été traitée par le Docteur [T] [G] qui lui a posé une barre stellite pour assurer le maintien de la position de ses dents. Elle a bénéficié de soins en matière d’orthodontie dento-faciale de la part du Docteur [U] [J].
Se plaignant de l’ineffectivité de ces traitements, Madame [B] [N] a saisi le président du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la désignation d’un expert médical.
Par décision du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été confiée au Docteur [L] [F] suivant ordonnance en date du 30 avril 2021. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin).
L’expert a déposé son rapport.
Madame [B] [N] a, par actes signifiés le 28 juin 2023, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [T] [G], Monsieur [U] [J], la CPAM du Haut-Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices. La MACSF est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J].
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2024, Madame [B] [N] sollicite du tribunal de Céans de : - Dire la demande de Madame [B] [N] régulière, recevable et bien fondée, - Condamner le Docteur [T] [G] à payer en derniers ou en quittances à Madame [B] [N] la somme de 7.668 euros en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Condamner in solidum le Docteur [U] [J] et la Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES à payer en derniers ou en quittances à Madame [B] [N] la somme de 11.502 euros en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - Condamner solidairement le Docteur [T] [G] et le Docteur [U] [J] à payer à Madame [B] [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement le Docteur [T] [G] et le Docteur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de l’expertise ordonnée en référé, - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, - Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [N] affirme que : - Sur le fondement des articles L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, le rapport d’expertise a mis en évidence une absence fautive de diagnostic imputable aux Docteurs [T] [G] et [U] [J], lesquels ont manqué à leurs obligations légales de sorte que leur responsabilité est engagée, respectivement à hauteur de 40% et de 60% chacun, - La partie demanderesse a en conséquence le droit à la réparation intégrale de son préjudice, soit : * Au titre des dépenses de santé : Madame [B] [N] s’est acquittée de diverses sommes au titre des honoraires des Docteurs [T] [G] et [U] [J] dont elle entend solliciter le remboursement compte tenu de l’échec total des soins prodigués, soit la somme de 4045 euros d’honoraires versés au Docteur [U] [J] et la somme de 47