Ch. 3 Cab. 3, 25 février 2025 — 23/00195
Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00195 - N° Portalis DBZE-W-B7G-ILNH / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [W] [D] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieure. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN Me Denis RATTAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN Me Denis RATTAIRE
Transmission aux Impôts le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [D] et Monsieur [I] [S] [X] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier d’État civil de [Localité 6] (54), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, aujourd'hui majeur : - [N] [B] [M] [H] [R], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 9] (54).
Par acte d'huissier délivré à Etude le 18 janvier 2023, Madame [W] [D] épouse [R] a assigné Monsieur [I] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023, renvoyée au 9 mars 2023 à la demande des parties, au Tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [I] [R] a constitué avocat le 8 février 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023, les parties étaient représentées par leurs avocats.
L'ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 avril 2023 a notamment : - donné acte aux époux qu'ils déclarent vivre séparément ; - débouté Madame [W] [D] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l'époux ; - attribué la jouissance du mobilier du ménage à Monsieur [I] [R] : - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - attribué à Monsieur [I] [R] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 ; - attribué à Madame [W] [D] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC ; - débouté Madame [W] [D] de sa demande de prise en charge intégral du crédit immobilier par l'époux ; - débouté Madame [W] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile des deux parents ; - débouté Madame [W] [D] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; - dit que les mesures provisoires prendront toutes effet à compter de la date d'assignation, soit le 18 janvier 2023 ; - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 6 juin 2023 à 14 heures.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [D] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Madame [W] [D] épouse [R] demande en outre : - la mention du jugement en marge des actes d'état civil des époux ; - que les époux soient renvoyés à procéder eux-mêmes amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 1er septembre 2022, date de la séparation effective des époux ; - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25.000 euros ; - qu'elle conservera l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; - qu'il soit constaté que l'enfant commun [N] est majeur depuis le [Date naissance 1] 2023 et qu'il n'y a lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; - que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [R] conclut également au prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants