Ch. 3 Cab. 3, 25 février 2025 — 22/03397
Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03397 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IMGO / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [R] [S] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Sébastien GRAILLOT, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire : 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008332 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G] [J] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (BENIN) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Laurène ALEXANDRE Me Sébastien GRAILLOT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurène ALEXANDRE Me Sébastien GRAILLOT EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [G] [J], de nationalité béninoise et Madame [R] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’État civil de [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 22 novembre 2022 en l'étude du commissaire justice, Madame [R] [S] a assigné Monsieur [Z] [G] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023 à 09h00 au Tribunal judiciaire de NANCY, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment s'agissant des mesures provisoires : -s'est déclaré compétent pour connaître du litige, -dit que la loi française est applicable, -autorisé les époux à résider séparément, -attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage (à l'exception du mobilier attribué à l'épouse), -donné acte à Madame [R] [S] de ce qu'elle prendra à sa charge l'ensemble des charges liées à l'occupation du logement en cours d'attribution, et notamment le loyer et les charges locatives, l'assurance et les consommations d'eau et d'énergie, -attribué à Madame [R] [S] pour la durée de la procédure, la jouissance du mobilier suivant : *le meuble living, *le canapé clic-clac, *la télévision, *le meuble de télévision, *la table de repas et le banc, *le congélateur, *la commode et l'étagère à chaussures, -dit que Monsieur [Z] [G] [J] devra assumer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles du crédit souscrit auprès de [9] ( référence client 2020650355454 682), -constaté qu'à défaut d'accord entre les parties, chacune d'elles supportera la moitié des dettes communes relatives aux arriérés de loyer à l'égard de la CAF
Monsieur [Z] [G] [J] a constitué avocat le 14 juin 2023.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives en date du 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Madame [R] [S] sollicite en outre de : -dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint, -constater que Madame [R] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au jour de la délivrance de l'assignation, soit le 20 novembre 2022, -dire n'y avoir lieu à prestations compensatoire, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, -dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [G] [J] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Monsieur [Z] [G] [J] sollicite en outre : -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, -dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint, -fixer dans les rapports entre époux, la date des effets du divorce au jour de l'assignation en divorce, soit le 20 novembre 2022, -dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, -dire n'y avoir lieu à application des dispositio