Troisième Chambre Civile, 25 février 2025 — 23/00504
Texte intégral
Copie délivrée à la SELEURL DRAY AVOCAT la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 25 Février 2025 Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZWC
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [U] [J] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [C] [K], demeurant [Adresse 3] représentée par la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZWC
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [L] veuve [J] est décédée le [Date décès 7] 2021, laissant pour lui succéder sa fille unique Madame [U] [J] épouse [B], en qualité d’héritière réservataire, et sa petite-fille Madame [C] [K], en qualité de légataire universelle aux termes d’un testament olographe en date du 19 juillet 2001.
Par acte authentique reçu par Maître [Z] membre de la société « [Y] [D], [S] [Z] [9] » en date du 30 novembre 2012, Madame [L] veuve [J] avait fait don à Madame [K] de la nue-propriété d’un mazet rénové avec terrain attenant situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Par courrier en date du 10 septembre 2021 l’agence immobilière [11] située à [Localité 12] a transmis à Madame [K] un avis de valeur concernant l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 12] d’un montant de 180000 euros « à +/- 15000 euros ».
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 14 juin 2022 et 11 juillet 2022, le Conseil de Madame [J] épouse [B] a informé Madame [K] de ce qu’elle contestait l’estimation à hauteur de 180000 euros du bien immobilier constituant un actif de la succession de Madame [L] veuve [J], et l’a mise en demeure de l’autoriser à mandater tout agent immobilier aux fins d’estimation contradictoire de ce bien.
Par acte délivré le 25 janvier 2023, Madame [J] épouse [B] a fait assigner Madame [K] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [P] [L] veuve [J].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023 l’assignation délivrée le 25 janvier 2023 à Madame [K] a été déclarée recevable.
La clôture a été fixée au 12 novembre 2024.
Par conclusions signifiées le 6 juin 2024 Madame [J] épouse [B] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil : - de DECLARER son action recevable et bien fondée, - de DEBOUTER Madame [K] de ses entières demandes, fins et conclusions, - d’ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [P] [L] veuve [J], - de DESIGNER tel juge qu'il plaira au Tribunal pour suivre les opérations de partage, - de DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, masse partageable et droit des parties, - DESIGNER tel expert immobilier qu'il plaira au Tribunal de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment de se rendre sur les lieux et d'estimer le bien cadastré section CE [Cadastre 6] situé [Adresse 3] et de chiffrer l'indemnité d'occupation des lieux, - d’ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - de CONDAMNER Madame [K] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, - de DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Madame [J] expose que sa démarche amiable envers sa fille s’agissant de l’estimation du bien immobilier est restée vaine, et considère que Madame [K] fait obstruction à l’avancée du règlement de la succession. Elle souligne que Maître [D] est le notaire de Madame [K] de sorte qu’il y a lieu de désigner un notaire tiers aux parties ainsi qu’un expert immobilier.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2024 Madame [K] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1360, 789, 791 et 122 du Code de procédure civile : - de la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - de débouter Madame [J] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, se faisant, - d’ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [L] veuve [J] décédée le [Date décès 7] 2021 à [Localité 12], - de désigner à cette fin Maître [Y] [D], membre de la SARL [10] [Adresse 2] à [Localité 12], - de commettre un de Mesdames et Me