Troisième Chambre Civile, 25 février 2025 — 23/04784
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 25 Février 2025 Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04784 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYE
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [V] [T] [R] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12] représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/04784 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2018, à l’occasion d’un entretien avec un conseiller de la société SOCIETE GENERALE (S.A.), Madame [V] [R] a souscrit un contrat d’assurance-vie « SEQUOIA » et a sollicité la clôture de ses deux plans épargne logement aux fins de versement des fonds sur ladite assurance-vie.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2020 adressé à la Directrice de l’agence SOCIETE GENERALE située [Adresse 7] à [Localité 12], Madame [R] a déploré la « non validation du contrat d’assurance vie » constituant selon elle une faute, faisant état de ce que les fonds étaient restés sur son compte courant.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2020, la société SOCIETE GENERALE a reconnu le caractère anormal de la situation, a fait état de l’impossibilité de faire ouvrir rétroactivement le contrat d’assurance-vie, et a proposé à Madame [R] le versement d’une indemnité de 16166 euros parallèlement à l’ouverture du contrat d’assurance-vie.
En réponse au courrier de Monsieur [Z] [R] en date du 26 décembre 2020, par courrier du 15 janvier 2021 la société SOCIETE GENERALE a maintenu cette proposition.
Par courrier en date du 2 avril 2021, Messieurs [X] et [Z] [R] ont saisi le médiateur de la consommation auprès de la société SOCIETE GENERALE.
Par courrier du 28 décembre 2021, le médiateur leur a écrit en ces termes : « (…) il me semble équitable de reprendre la solution proposée par la banque, tout en l’invitant à vous communiquer le détail de ses calculs avant signature d’un protocole d’accord. (…) ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 mai 2022, Messieurs [X] et [Z] [R] ont écrit à la SOCIETE GENERALE en ces termes : « (…) nous renouvelons donc de manière expresse notre demande de communication du document contenant le détail des calculs. Par ailleurs, le préjudice évalué nous semble bien en deçà de celui que nous identifions dans la mesure où il ne tient pas compte de la fermeture « imposée » des PEL de notre mère. (…) ».
Par acte délivré 26 septembre 2023, Madame [R] a assigné la société SOCIETE GENERALE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été fixée au 12 novembre 2024. Aux termes de son assignation, Madame [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1137, 1104, 1231 et suivants du Code civil, de :
DECLARER la Société Générale entièrement responsable des manquements de ses proposés,CONDAMNER la Société Générale à indemniser les préjudices subis par elle, CONDAMNER la Société Générale à lui verser :la somme de 99.418,60 euros à titre principal à titre dédommagement pour le préjudice économique subi,la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi par elle, qui vit très difficilement cette situation,FAISANT application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et lui allouer à ce titre la somme de 6.000 euros, CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens en ce compris le coût de l’éventuelle mesure expertale qui serait ordonnée,à titre subsidiaire, SURSEOIR à statuer,INSTAURER une mesure expertale selon la mission ci-dessus proposée, aux frais définitivement supportés par la Société Générale laquelle propose une indemnisation sans en expliquer le calcul et refuse de le faire,CONDAMNER en toute hypothèse la Société Générale aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d’expertise,RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes Madame [R], qui invoque les articles 1137, 1104, 1231 et suivants du Code civil, expose : que les relations contractuelles initiales remontent au 24 mars 2018 ;que veuve,