Troisième Chambre Civile, 25 février 2025 — 24/00205

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON la SCP CHATELAIN GUTIERREZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 11] **** Le 25 Février 2025 Troisième Chambre Civile

N° RG 24/00205 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJN3

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [N] [E], [R] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (17), demeurant [Adresse 6] représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP ROLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau d’[M], avocats plaidant

à :

M. [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et [O] LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/00205 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJN3

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [J] est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder Monsieur [N] [D], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et son fils Monsieur [N] [B] [J], issu d’une première union.

Par ordonnance de protection du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] avait notamment provisoirement interdit à Monsieur [D] d’entrer en contact avec Madame [J] et attribué la jouissance du domicile conjugal à celle-ci, à titre onéreux, à charge pour elle de régler le crédit immobilier, à titre d’avance.

Par acte délivré le 23 novembre 2022, Monsieur [D] avait fait assigner Madame [J] aux fins de divorce.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 novembre 2023, le Conseil de Monsieur [D] a sollicité Monsieur [B] [J] aux fins de partage amiable de la succession de Madame [J]. Par courrier du 19 juin 2023 Maître [T] [M], notaire, a informé le Conseil de Monsieur [D] de ce que les désaccords entre ce dernier et Monsieur [B] [J] ne permettaient pas d’établir l’actif et le passif de la succession de Madame [J]. Il y précisait que préalablement à la liquidation de cette succession, le régime matrimonial ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [D] devait être liquidé.

Par acte délivré le 9 janvier 2024 Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [N] [B] [J] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [D]/[J] et de la succession de Madame [O] [J].

Par ordonnance en date du 9 février 2024 il a été enjoint aux parties de rencontrer Monsieur [W] [G], médiateur. Il était précisé que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 24 mai 2024.

Par ordonnance du 25 octobre 2024 la clôture a été fixée au 12 novembre 2024.

Aux termes de son assignation, Monsieur [D] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815, 720 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code de procédure civile : - d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidations partage de l’indivision [D]/[J], - d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidations et partage de la succession de Madame [P] [J] décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12], - de commettre Maitre [T] [M] Notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ces indivisions et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants la masse partageable les droits des parties et la composition des lots, - de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, - de dire qu'en cas d’empêchement du Notaire Désigné il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, - de s'entendre condamner Monsieur [B] à payer 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.

Monsieur [D] fait état de l’opposition de Monsieur [B] [J], précisant que ce dernier a revendiqué des biens n’appartenant pas à l’indivision [J]/[D] mais qui lui sont propres ; qu’il est depuis lors resté taisant auprès du notaire et en possession d’un véhicule.

Il ajoute ne plus avoir eu accès à son bien immobilier, dont les clés ont été remises au décès de Madame [J] à Monsieur [B] [J], et que les créanciers de la succession se retournent contre lui. Par conclusions signifiées le 21 octobre 2024 Monsieur [B] [J] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, 1360 et suivants et 699 et suivants du Code de procédure civile : d’ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision [D]/[J],d’ORDONNER l