Troisième Chambre Civile, 25 février 2025 — 23/02547
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 25 Février 2025 Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02547 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7G6
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [P] [U] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1963 à , demeurant [Adresse 4] représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, SA au capital de 150 000 000 Euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 322 215 021, dont le siège social se situe [Adresse 3],, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/02547 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J7G6
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat d’adhésion en date du 2 octobre 2019, Madame [P] [U] épouse [D], exerçant la profession d’avocat, a souscrit auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE (S.A.) un contrat « SwissLife Prévoyance Indépendants » à effet au 1er janvier 2020.
Le 1er avril 2022, Madame [U] a déclaré auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une hospitalisation à compter du 29 mars 2022.
Par courrier du 12 mai 2022, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a écrit à Madame [U] en ces termes : « (…) Après analyse de votre attestation de frais généraux, il s’avère que les coûts engagés par votre entreprise dans le cadre de ses activités quotidiennes sont inférieurs à la garantie souscrite. La moyenne mensuelle est de 4350 €, par conséquent, nous demandons ce jour un avenant au service souscription. Concernant l’indemnisation de vos frais généraux, nous limitons donc la garantie à 4350 €. (…) ».
Par courrier du 30 mai 2022, Madame [U] a demandé à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de réviser son appréciation relative à la garantie des frais généraux, indiquant notamment que son cabinet faisait face à un coût de 3000 euros mensuels pour pallier son absence.
Par courrier du 13 juin 2022 la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a informé Madame [U] de ce qu’elle ne pouvait lui donner entière satisfaction, précisant que la garantie frais généraux ne tient pas compte des coûts engagés pour son remplacement et que sa pathologie ne répond pas à la définition contractuelle.
Par courrier du 6 juillet 2022 Madame [U] a maintenu ses demandes.
Par courrier du 19 juillet 2022 la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a maintenu sa décision.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2022, le Conseil de Madame [U] a invité la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui verser le solde restant dû au titre des frais généraux, d’un montant 8525 euros, soutenant être bien-fondée à solliciter leur règlement sur la base de l’indemnité de 6200 euros contractuellement prévue, les cotisations ayant été versées et perçues sur la base de ce montant, et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 75000 euros correspondant au règlement du capital maladie grave.
Par courrier du 9 mars 2023, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE l’a invitée à prendre contact avec le service de médiation. Par acte délivré le 12 mai 2023, Madame [U] épouse [D] a fait assigner la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux fins de paiement de diverses sommes.
La clôture a été fixée au 26 novembre 2024. Par conclusions signifiées le 28 mai 2024 Madame [U] épouse [D] demande au Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, des articles 1103,1104 et suivants, 1190, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code civil, des articles L.141-1 et suivants du Code des assurances, de : CONDAMNER la SA SWISS LIFE à lui payer la somme de 8 525 € assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil à compter du 19 décembre 2021, CONDAMNER la SA SWISS LIFE à lui payer la somme de 75 000 € en règlement du capital maladie grave, assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil à compter du 19 décembre 2021, CONDAMNER la SA SWISS LIFE à lui payer la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SA SWISS LIFE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER la SA SWISS LIFE aux entiers d