2ème Ch. Civile Cab. 2, 24 février 2025 — 24/09451
Texte intégral
N° RG 24/09451 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Février 2025
N° RG 24/09451 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UA
Copie executoire à :
Me Claude BERRY
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] [F] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14] (RUSSIE) de nationalité Russe [Adresse 17] [Adresse 6] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-4501 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) représentée par Me Claude BERRY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [K] [D] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11] (URSS) de nationalité Russe [Adresse 15] [Localité 9] (ALLEMAGNE) défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [Z] [F] et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Russie).
De cette union sont issus deux enfants : - [U] [S] [T], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (Russie), reconnue par son père le 19 septembre 2011, - [M] [D], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] (78).
Par assignation en date du 02 août 2024, Mme [Z] [F] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
M. [E] [D], régulièrement cité (par dépôt à l’étude allemande) selon les modalités prévues par le règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé que la partie demanderesse n'en a pas évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Mme [Z] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de : - lui donner acte de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date de la demande en divorce ; - dire et juger que l’autorité parentale sur [U] et [M] est exercée conjointement par les deux parents ; - fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile ; - condamner Monsieur [D] à lui verser une pension alimentaire, indexée selon l’usage, de 100 € par mois et par enfant à titre de contribution à leur entretien et leur éducation ; - condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [Z] [F] fait valoir que les parties se sont séparées en 2016, qu’elle est entrée seule sur le territoire français avec ses enfants, et que son époux s’est maintenu sur le territoire allemand sur lequel il se trouve en situation irrégulière. Elle indique qu’elle a donné naissance à un autre enfant en 2022, issu d’une nouvelle relation à laquelle il a été mis un terme. Mme [Z] [F] sollicite la fixation de la résidence principale des enfants à son domicile et indique qu’il n’y a pas lieu de fixer un temps de résidence auprès de M. [E] [D], lequel réside en Allemagne, n’a pas vu les enfa