2ème Ch. Civile Cab. 2, 24 février 2025 — 24/06815
Texte intégral
N° RG 24/06815 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Février 2025
N° RG 24/06815 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RB
Copie executoire à :
Me Nathalie TOITOT
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [L] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 22] (ALGERIE) de nationalité Algérienne domiciliée chez [16] [Adresse 4] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5874 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21]) représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [R] [L] et M. [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [O] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 19] (68), - [D] [E] [F], né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 19] (68).
Par assignation en date du 11 septembre 2024, Mme [R] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Le 10 décembre 2024, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [V] [F] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 décembre 2024, signifiées par dépôt à l’étude du commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Mme [R] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de : - déclarer la juridiction de céans compétente pour se prononcer sur la présente procédure ; - déclarer la loi française applicable à la présente procédure ; - déclarer la loi française applicable au régime matrimonial des époux ; - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - reporter la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 17 juillet 2023, subsidiairement le 20 décembre 2023 ; - constater que, par l’effet du divorce, elle perdra l’usage du nom marital ; - constater qu’elle ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire ; - attribuer préférentiellement le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 11] à M. [V] [F] ; - constater que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs ; - fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile ; - réserver le droit de visite et d’hébergement au bénéfice de M. [V] [F] ; - fixer à la somme de 250 euros par enfant, soit 500 euros mensuels, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs versée mensuellement par M. [V] [F] ; - condamner chacune des parties au règlement par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, à savoir notamment, * les frais exceptionnels : frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou mutuelle, frais d’hôpitaux, de traitement de longue durée et d’interventions chirurgicales, frais de crèche,