HAGUENAU Surendettement, 24 février 2025 — 24/00053
Texte intégral
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU 41 rue de la Redoute 67500 HAGUENAU
HAGUENAU Surendettement N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPY
Expédition aux parties + BDF
le
Le Greffier
Me Emmanuel BERGER Me Philippe LOEW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O] 12 rue du marché 67620 SOUFFLENHEIM représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [X] 26 rue de Strasbourg 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT 97 allée Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX, non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Sevim BARBARUS, Greffier.
N° RG 24/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVPY
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2024, Madame [J] [X] a saisi la commission de surendettement du Bas-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 6 fevrier 2024, la demande de Madame [J] [X] a été déclarée recevable.
Monsieur [S] [O] a reçu notification de cette décision le 24 février 2024 et par courrier posté le 5 mars 2024 a formé un recours à son encontre en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi.
Invité à faire valoir ses observations par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions de l'article R 713-4 du code de la consommation, Monsieur [S] [O], par conclusions du 23 décembre 2024, maintient son recours, et soutient que Madame [J] [X] est de mauvaise foi, qu'elle n'avait pas les fonds pour acquérir le bien s'élevant à hauteur de 500 000 €, qu'elle a expressément renoncé au bénéfice de la condition suspensive liée à l'obtention d'un crédit, qu'elle a pris connaissance de la clause pénale figurant au sein du compromis de vente.
Régulièrement avisée de ce recours par lettre recommandée avec avis de réception, et également invitée à faire valoir ses observations, Madame [J] [X] soutient par conclusions du 9 janvier 2025 que sa situation de surendettement résulte du recours de Monsieur [S] [O] visant à faire appliquer la clause pénale. Elle rappelle être une mère célibataire avec trois enfants à charge, n'avoir aucun patrimoine, être désormais au chômage depuis août 2024 et avoir dû souscrire à des prêts à la consommation pour faire vivre sa famille.
Les autres créanciers, régulièrement avisés du recours, n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leurs créances.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Le recours formé par Monsieur [S] [O] dans le délai de 15 jours de la notification de la décision de la commission de surendettement est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement :
Selon l'article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi (Civ. 2°, 8 juillet 2004, n° 03-04125).
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont sou