SCHILTIGHEIM Civil, 25 février 2025 — 24/09723

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/09723 - N° Portalis DB2E-W-B7I-ND7C

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/09723 - N° Portalis DB2E-W-B7I-ND7C

Minute n°

copie le 25 février 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 25 février

2025 à :

- Me Steeve WEIBEL case 253

- Mme [S] [Y]

pièces retournées

le 25 février 2025

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT ayant son siège social 24 route de l’Hôpital 67000 STRASBOURGreprésentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [S] [Y] née le 05 Octobre 1970 en TURQUIE demeurant 7 rue Albert Camus 67205 OBERHAUSBERGEN comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 17 Décembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

L’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, OPHEA, bailleur social, a donné à bail à Mme [S] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au 7, Rue Albert Camus (étage 4, porte 402) à OBERHAUSBERGEN - 67205 suivant contrat en date du 24 novembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 506,01€ hors charges.

Visant la carence du locataire dans le paiement des loyers et accessoires, l’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, OPHEA a délivré congé au locataire à effet du 31 juillet 2023, suivant exploit de commissaire de Justice, délivré à domicile, en date du 1er juin 2023.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [Y] le 05 mai 2023.

Mme [S] [Y] étant demeuré dans les lieux après la date du 31 juillet 2023, OPHEA l'a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Schiltigheim, suivant actes de commissaire de justice signifié le 23 septembre 2024, déposé à étude, aux fins de voir valider le congé et de condamner le locataire en paiement de l’arriéré locatif.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2024. Le diagnostic social et financier a été réalisé.

L'OPHEA a été autorisée à produire un décompte actualisé dans le temps du délibéré. Il est parvenu au tribunal le 03 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, l’OPHEA demande au juge des contentieux de la protection de : - constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier, - prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, - condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle dans le logement, - condamner Mme [S] [Y] à payer la somme de 4 320,18€, sommes arrêtées au 02 janvier 2025, à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, - condamner Mme [S] [Y] à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non-résiliation de bail et payable dans les mêmes conditions que le bail, soit la somme de 542,58€, jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de chaque échéance, - condamner les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, l’OPHEA sollicite la la résiliation judiciaire du bail liant les parties. La bailleresse sollicite une clause cassatoire en cas d’octroi de délai de paiement.

Au soutien de ses prétentions, l’OPHEA fait valoir, au visa de l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article L442-6 du code de la construction et de l’habitation, que le locataire n’a pas régularisé l’arriéré locatif, que Mme [S] [Y] ne doit dès lors plus être considéré comme du locataire de bonne foi et doit être expulsé suite au congé délivré. L’OPHEA soutient à titre subsidiaire, au visa des articles 1728 et suivants du code civil, que la résiliation judiciaire s’impose au regard de la gravité des manquements imputables au locataire.

En réplique, Mme [S] [Y] demande au juge des contentieux de la protection des délais de paiement pour apurer sa dette. Il sollicite aussi son maintien dans les lieux.

Elle fait valoir qu’une échéance de 40€ en plus du loyer est possible au regard de sa situation économique. Elle précise