SCHILTIGHEIM Civil, 25 février 2025 — 24/02434
Texte intégral
N° RG 24/02434 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/02434 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTVB
Minute n°
copie certifiée conforme le 25 février
2025 à :
- Me Caroline MAINBERGER (case 283)
- Me Jessy SAMUEL (case 69)
Me Caroline MAINBERGER Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°824 336 355 ayant son siège social 21 rue du lieutenant LESPAGNOL 67810 HOLTZHEIM représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [F] né le 10 Avril 1976 à STRASBOURG (67000) demeurant 16 rue de Wissembourg 67300 SCHILTIGHEIM
Madame [L] [I] née le 05 Avril 1985 à STRASBOURG (67000) demeurant 16 rue de Wissembourg 67300 SCHILTIGHEIM
représentés par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] [F] et Mme [L] [I] ont confié leur enfant [C] à la micro-crèche Les Anges de Schilick, gérée par la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), suivant contrat d’accueil signé le 21 juin 2021 pour une prise en charge de l’enfant du 04 avril 2022 au 31 août 2022.
Suivant contrat signé le 14 juin 2022, M. [O] [F] et Mme [L] [I] ont renouvelé la prestation pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour un total de 1 683 heures d’accueil. Le coût horaire est fixé à 9,50€, soit la somme de 1 332,38€ par mois.
M. [O] [F] et Mme [L] [I] ont résilié le contrat d’accueil au 31 juillet 2023.
Sur la base d’un calcul de régularisation effectué le 09 août 2023, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) a émis une facture n°0876 pour un montant de 2 066,26€, correspondant à la somme de la prestation de juillet 2023 d’un montant de 1 332,38€, et d’une régularisation du contrat du 01/09/22 au 31/07/23 d’un montant de 733,88€.
Alléguant un paiement partiel, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) a mis en demeure M. [O] [F] et Mme [L] [I] de payer le solde de la facture d’un montant de 669,82€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 octobre 2023.
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 08 février 2024, le juge délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim a condamné M. [O] [F] et Mme [L] [I] au paiement de la somme de 669,82€. La décision a été signifiée suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 28 février 2024. Opposition a été effectuée le 15 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 14 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de : - condamner in solidum M. [O] [F] et Mme [L] [I] à payer la somme de 669,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2023, - débouter M. [O] [F] et Mme [L] [I] de leurs demandes reconventionnelles - condamner M. [O] [F] et Mme [L] [I] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que les stipulations contractuelles prévoient une facturation selon les heures réservées, que M. [O] [F] et Mme [L] [I] ont réservé 1 683 heures entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, soit 140,25 heures par mois, qu’au 31 juillet 2023, ils avaient réservé 1 620 heures, qu’un calcul de régularisation met en exergue un solde de 77heures et 15 minutes restant impayé et qu’en conséquence la somme de 733,88€ est due. Elle soutient qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, la clause tarification et mensualisation permettant l’organisation de la crèche pour assurer les prestations réservées. Elle précise que les absences sont déductibles sous condition et que les absences effectives de l’enfant ne les remplissaient pas si bien que les heures réservées sont dues. Contestant toute faute contractuelle, la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) s’oppose à la demande indemnitaire. En réplique, et suivant conclusions du 05 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [O] [F] et Mme [L] [I] demandent au tribunal de proximité de Schiltigheim de : - débouter la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) de ses prétentions, - condamner la SAS BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM) à payer la somm