2ème Ch. Civile Cab. 2, 24 février 2025 — 23/00638
Texte intégral
N° RG 23/00638 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUQ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Février 2025
N° RG 23/00638 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LUQ5
Copie executoire à :
Me Monique BERTHELON
Me Alice KISTNER-WANG
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] [V] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008689 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Alice KISTNER-WANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [W] [X] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [Y] [V] et M. [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1965 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 11 janvier 1965 (Me [Z], notaire à [Localité 8]/communauté universelle).
Les enfants issus de cette union sont majeurs.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a autorisé Mme [Y] [V] à assigner M. [O] [X] à bref délai.
Par assignation en date du 19 janvier 2023, Mme [Y] [V] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [O] [X] ; a accordé à Mme [Y] [V] un délai de huit mois pour quitter le domicile conjugal ; a attribué la jouissance d’un véhicule ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [O] [X] en exécution du devoir de secours à 350 euros, puis 1 250 euros ; a condamné M. [O] [X] à verser à Mme [Y] [V] une provision de 20 000 euros à faire valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial ; a désigné Me [R], notaire, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par mention au dossier, le désistement d’une demande incidente a été constaté.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 13 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 07 décembre 2023, Mme [Y] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [O] [X], de : - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ; - rappeler que chacune des parties perd l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ; - fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. [O] [X] à 80 000 euros, capital devant être versé dans les douze mois suivant le prononcé du divorce ; - condamner M. [O] [X] à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle conclut au débouté de la demande subsidiaire de M. [O] [X] tendant au prononcé du divorce à ses torts exclusifs et de toute demande contraire.
Elle fait valoir que M. [O] [X], frustré par l’absence de relations sexuelles découlant de ses problèmes de santé (qualifiés outrageusement de maladies imaginaires par M. [O] [X]), n’a de cesse de la dénigrer depuis plus de quatre années en l’insultant et en lui rappelant qu’elle profitait allégrement des retraites et de l’appartement de ce dernier ; qu’elle n’était bonne à rien ; qu’elle n’avait que de piètres qualités de cuisinière. Elle ajoute que, si M. [O] [X] a cessé de lui adresser la parole en 2022, les messages qui lui ont été déposés par ce dernier sont, selon elle, assez significatifs de l’attitude de M. [O] [X] à so