HAGUENAU Surendettement, 24 février 2025 — 24/00062

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — HAGUENAU Surendettement

Texte intégral

N° RG 24/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWDR

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU 41 rue de la Redoute 67500 HAGUENAU

HAGUENAU Surendettement N° RG 24/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWDR

Expédition aux parties + BDF

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

3F GRAND EST, SA d’HLM 8 rue Adolphe Seyboth BP 50 67067 STRASBOURG CEDEX non comparante

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [L] 14 rue des bouleaux 67410 DRUSENHEIM, non comparant

CAF DU BAS RHIN 18 Rue de Berne 67092 STRASBOURG CEDEX non comparante

ES ENERGIES STRASBOURG CHEZ OVERLAND 14 rue de la Poste 27950 SAINT MARCEL non comparante

BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar Sevim BARBARUS, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Janvier 2025

JUGEMENT:

Réputé contradictoire, en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Sevim BARBARUS, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 2 mai 2023, Monsieur [D] [L] a saisi la commission de surendettement du Bas-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.

Le 16 mai 2023, la demande de Monsieur [D] [L] a été déclarée recevable.

La commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L 741-1 du code de la consommation.

Le 12 juin 2023, la société 3F GRAND EST a contesté la recevabilité du dossier de surendettement.

Par décision du 15 janvier 2024, le juge l'a considéré comme étant recevable.

La décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin a été notifiée à la société 3F GRAND EST le 8 mars 2024.

Par courrier posté le 28 mars 2024, la société 3F GRAND EST a contesté cette décision en faisant valoir que Monsieur [D] [L] n'est âgé que de 45 ans, que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, qu'il est chauffeur livreur, métier qui recrute, qu'il n'est pas en incapacité physique de travail, qu'il perçoit des allocations chômage lui permettant de s'acquitter de sa dette, et que les deux autres dettes déclarées sont minimes.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 18 avril 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 20 novembre 2024. L'affaire a été renvoyée au 15 janvier 2025.

Par courrier transmis au tribunal, la société 3F GRAND EST reprend son argumentaire au soutien de son recours et indique ne pas connaître la nouvelle adresse de Monsieur [D] [L].

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant que le destinataire est inconnu à l'adresse, Monsieur [D] [L] n'a pas comparu à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la contestation a été formée par la société 3F GRAND EST dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.

Elle est donc recevable.

Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :

Selon l'article L 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciair