2ème Ch. Civile Cab. 2, 24 février 2025 — 24/02406

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTCJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Février 2025

N° RG 24/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTCJ

Copie executoire à :

Me Cédric LUTZ-SORG

Me Patrick PAYER

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [F] [E] [S] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 50

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [U] [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 86

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTCJ

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [F] [S] et M. [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1979 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Les enfants issus de cette union sont majeurs.

Par assignation en date du 12 mars 2024, Mme [F] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [U] [K] ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [U] [K] en exécution du devoir de secours à 380 euros ; a débouté Mme [F] [S] de sa demande de provision pour frais d’instance.

M. [U] [K] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction d'avoir à le faire. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Par acte enregistré au greffe en date du 03 février 2025, M. [U] [K] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Il a déposé des conclusions en défense le 05 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 27 janvier 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

CONSTATE que M. [U] [K] a déposé des conclusions en défense sur le réseau privé virtuel des avocats le 05 février 2025 ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2025, date pour laquelle Mme [F] [S] devra avoir conclu et déposé sa déclaration sur l'honneur ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES