ILLKIRCH Civil, 12 février 2025 — 24/10347
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/10347 N° Portalis DB2E-W-B7I-NFG6 ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me LIESS-NUSSBAUMER
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [I]
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT 1-3 avenue François Mitterrand 93200 SAINT-DENIS représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I] né le 20 Février 1983 à MARRAKECH (MAROC) 3 rue des Primevères 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 31 octobre 2024 à monsieur [W] [I], la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après LA BANQUE POSTALE) expose que :
• le 4 septembre 2023 elle lui a consenti un prêt personnel de 4 000 euros utilisables par fractions à un taux variable selon l’utilisation qui en est fait, remboursable en 37 mensualités ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 30 novembre 2023, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024 de régler 684,40 euros ventilés de la manière suivante : échéances impayées, 650 euros au titre du capital, une indemnité conventionnelle de 8 % (34,40 euros) ;• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 22 février 2024 ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [I] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 780 euros au titre des échéances impayées, 3 598,25 au titre du capital restant dû et 350 euros au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux contractuel de 10,85 % à compter de la date de la déchéance du terme du 22 février 2024, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle monsieur [I] n’était ni présent ni représenté ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations aux termes desquelles il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiement ;
Qu’il était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; - l'information donnée à l'emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ; - la totalité des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ; - le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l'espèce pour l'augmentation de découvert à compter d'avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d'écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplis