SCHILTIGHEIM Civil, 25 février 2025 — 24/07995
Texte intégral
N° RG 24/07995 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NACR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/07995 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NACR
Minute n°
copie exécutoire le 25 février
2025 à :
- Me Adélaide SCHMELTZ (case 116)
- SA BANQUE POSTALE
- M. [G] [T]
pièces retournées
le 25 février 2025
Me Adélaïde SCHMELTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M] [P] épouse [T] née le 08 Décembre 1973 à ACHENHEIM (67204) demeurant 5, rue Gutenberg 67204 ACHENHEIM représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE ayant son siège social 115 rue de Sèvres 75006 PARIS non comparante et non représentée
Monsieur [G] [O] [T] né le 01 Mai 1974 à STRASBOURG (67000) demeurant 34 rue des Cygnes 67800 HOENHEIM non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Durant leur mariage, Mme [K] [M] [P] et M. [G] [T] ont souscrit un prêt immobilier n°2017B07NU1J00002 à hauteur de 239 290,46€ pour l’acquisition de leur résidence principale. Les mensualités sont fixées à la somme de 1 138,26€.
Le divorce de Mme [K] [M] [P] et M. [G] [T] a été prononcé suivant jugement du 10 octobre 2022, Mme [K] [M] [P] s’étant maintenu dans la maison du couple.
Rencontrant des difficultés financières pour honorer les mensualités, Mme [K] [M] [P] a saisi la juridiction de céans aux fins d’obtenir la suspension du prêt suivant requête réceptionnée le 09 septembre 2024.
Suivant courrier du 10 octobre 2024, l’établissement bancaire a fait part de sa volonté de s’en remettre à Justice et a indiqué ne pas comparaître à l’audience.
Suivant exploit de commissaire de Justice, délivré à personne le 29 novembre 2024, Mme [K] [M] [P] a attrait M. [G] [T] devant la juridiction de céans en intervention forcée.
M. [G] [T] n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, Mme [K] [M] [P] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de suspendre ses obligations contractuelles issues du contrat de prêt n°2017B07NU1J00002 pour une durée de 24 mois.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [M] [P] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle rencontre des difficultés financières et que dans l’attente de la vente du bien, elle est contrainte de solliciter une suspension du contrat.
La SA Banque Postale s’en remet à Justice.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SA Banque Postale a signé le recommandé de la convocation devant le tribunal de proximité de Schiltigheim. Pour sa part, M. [G] [T] a été cité à personne. Ils n’ont pas comparu à l’audience.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Mme [K] [M] [P] justifie percevoir un revenu moyen net mensuel de 896,42€ en 2023. Elle a perçu un revenu moyen net mensuel de 750,08€ en 2022. Elle perçoit une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de 500€ par mois. La résidence des enfant