2ème Ch. Civile Cab. 2, 24 février 2025 — 24/08883
Texte intégral
N° RG 24/08883 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Février 2025
N° RG 24/08883 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCI
Copie executoire à :
Me Carole AIROLDI-MARTIN
Me Elodie HOLZMANN
[S] [K] [J] (LRAR - IFPA)
[O] [T] épouse [J] (LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [S] [K] [J] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
et
Madame [O] [T] épouse [J] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] (GABON) [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08883 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCCI
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [S] [J] et Mme [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14], premier arrondissement (GABON) après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 08 juillet 2005 par Me [M], notaire à [Localité 14] (séparation des biens).
De cette union sont issus trois enfants : - [N] [E] [J] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 14] (GABON) (majeur), - [B] [L] [J] née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 14] (GABON) (majeure), - [P] [R] [J] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (GABON).
Par requête conjointe enregistrée en date du 1er octobre 2024, M. [S] [J] et Mme [O] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en séparation de corps fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en séparation de corps, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 novembre 2024, après avoir indiqué que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige en y appliquant la loi française, M. [S] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
- constater que Mme [O] [T] n’entend pas continuer à faire usage du nom marital ; - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur ; - fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile ; - accorder à Mme [O] [T] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant mineur selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable ; - fixer le montant de la contribution de Mme [O] [T] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à 195 euros par mois et par enfant, rétroactivement à compter du 1er novembre 2024 pour les enfants [N] et [P] et à compter du 1er septembre 2025 pour l’enfant [U].
Après avoir rappelé la situation de chacun des enfants, il déplore que Mme [O] [T] n’ait aucun contact avec les enfants, pas même l’enfant [P], que celle-ci n’a jamais accueilli, ne serait-ce que pour un dîner. Il indique ainsi qu’il assume seul l’intégralité du quotidien des trois enfants.