HAGUENAU Surendettement, 24 février 2025 — 24/00101

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — HAGUENAU Surendettement

Texte intégral

N° RG 24/00101 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IK

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU 41 rue de la Redoute 67500 HAGUENAU

HAGUENAU Surendettement N° RG 24/00101 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5IK

Expédition aux parties + BDF

le

Le Greffier

Me Adélaïde SCHMELTZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [X] [Y] veuve [G] 1 rue d’Alsace 67110 GUNDERSHOFFEN représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSES :

COFIDIS chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

CRCAM ALSACE VOSGES 1 Place de la Gare BP 20440 67008 STRASBOURG CEDEX non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar Sevim BARBARUS, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Janvier 2025

JUGEMENT:

Réputé contradictoire, en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Sevim BARBARUS, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 avril 2024, la commission de surendettement du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par [X] [Y] veuve [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 18 juin 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 9 mois au taux de 5,07 %.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à [X] [Y] veuve [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 25 juin 2024.

[X] [Y] veuve [G] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juillet 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le montant des échéances est trop élevé par rapport à la durée accordée.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Haguenau le 26 juillet 2024, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 20 novembre 2024, puis à celle du 15 janvier 2025.

[X] [Y] veuve [G], représentée, expose qu’elle héberge actuellement sa fille et sa petite fille qui sont en difficulté et que ses ressources sont inchangées. Elle demande une durée plus longue afin de pouvoir s’acquitter de sa dette.

Le CRCAM ALSACE VOSGES, créancier, a fait parvenir ses observations par courrier reçu le 20 septembre 2024, indiquant s’en remettre au tribunal.

COFIDIS, mandatant SYNERGIE, créancier, a fait parvenir ses observations par courrier reçue le 24 septembre 2024, indiquant s’en remettre au tribunal et précisant que l’adoption d’un plan de réaménagement conventionnel ou judiciaire entraînera la cessation définitive de l’assurance facultative éventuellement souscrite.

La décision est mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 19 juillet 2024 que le passif total dû par [X] [Y] veuve [G] s'élève à la somme de 3 663,84 €.

Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en