SCHILTIGHEIM Civil, 25 février 2025 — 24/06930

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/06930 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M533

Minute n°

copie le 25 février 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 25 février

2025 à :

- Me Marc JANTKOWIAK (case 94)

- M. [N] [P]

pièces retournées

le 25 février 2025

Me Marc JANTKOWIAK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. FONCIERE RANSON représentée par la SAS CITYA RUHL SEGESCA ayant son siège social 20 rue de la 1ere Armée 67000 STRASBOURG représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [P] né le 01 Janvier 1991 en AFGHANISTAN demeurant 4A route du Général de Gaulle 67300 SCHILTIGHEIM non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 17 Décembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 20 juin 2023, la société SARL FONCIERE RANSON a consenti un bail d’habitation à M. [N] [P] sur des locaux situés au 4A Route du Général de Gaulle à SCHILTIGHEIM (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 200 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [P] le 29 février 2024.

Par assignation du 16 juillet 2024, la société SARL FONCIERE RANSON représentée par son gérant, la SAS CITYA RUHL SEGESCA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 4 967,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

La société SARL FONCIERE RANSON représentée par son gérant, la SAS CITYA RUHL SEGESCA a été autorisée à produire un décompte dans le temps du délibéré.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 17 décembre 2024, la société SARL FONCIERE RANSON représentée par son gérant, la SAS CITYA RUHL SEGESCA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a actualisé ses demandes financières dans le cadre de sa note en délibéré en fixant sa demande de condamnation à la somme de 2 907,85€. D’après le décompte, il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La bailleresse n’a pas sollicité de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, M. [N] [P] a été assigné devant la chambre de proximité de SCHILTIGHEIM suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 16 juillet 2024.

Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres.

M. [N] [P] n'a pas comparu à l'audience. Il n'y était pas représenté.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1. Sur la recevabilité de la demande

La société SARL FONCIERE RANSON représentée par son gérant, la