2ème Ch. Civile Cab. 2, 24 février 2025 — 24/09762

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/09762 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2

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JUGEMENT DE DIVORCE du 24 Février 2025

N° RG 24/09762 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEAN

Copie executoire à :

Me Pierre GIURIATO

Me Muriel JAEGER

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [N] [U] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303

et

Monsieur [H] [W] [C] [Y] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 170

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/09762 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEAN

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

M. [H] [Y] et Mme [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 27 mars 2000 (Me [S], notaire à [Localité 9]).

Les enfants issus de cette union sont majeurs.

Par requête conjointe enregistrée en date du 25 octobre 2024, M. [H] [Y] et Mme [N] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 28 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 1er juillet 2023.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [H] [Y] et Mme [N] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [H] [W] [C] [Y], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (ALLEMAGNE), et de

Mme [N] [U] [O], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [H] [Y] et de Mme [N] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2023 ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES