HAGUENAU Surendettement, 24 février 2025 — 24/00121
Texte intégral
N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M74D
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU 41 rue de la Redoute 67500 HAGUENAU
HAGUENAU Surendettement N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M74D
Expédition aux parties + BDF
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
BANQUE CIC EST CHEZ CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT NANCY 2 rue de la Vologne CS 81079 54522 LAXOU CEDEX non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [V] 10 rue des tulipes 67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM non comparante
BANQUE CIC EST Chez CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
ALEF ASS. FAMILIALE DE LOISIRS EDUCATIFS ET DE FORMATION 21 Allée de l’Economie 67370 WIWERSHEIM non comparante
MAAF ASSURANCES GIE RCDI - GESTION DOSSIERS BDF CHABAN 79180 CHAURAY non comparante
ALSACE HABITAT, société d’économie mixte 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Sevim BARBARUS, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 mai 2024, Madame [L] [V] a saisi la commission de surendettement du Bas-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 4 juin 2024, la demande de Madame [L] [V] a été déclarée recevable.
La commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L 741-1 du code de la consommation.
Cette décision a été notifiée à la Banque CIC EST le 22 août 2024.
Par courrier posté le 26 août 2024, la Banque CIC EST a contesté cette décision en sollicitant un moratoire de 24 mois pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi et s'acquitter de sa dette.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 5 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 15 janvier 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Madame [L] [V] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Elle indique qu'elle a travaillé en 2023 et que ses prestations sociales ont fortement diminué. C'est alors que des dettes se sont accumulées et qu'elle n'a pas réussi à faire front. Elle précise que les frais de garde de ses deux enfants sont couteux et que lorsqu'elle travaille il lui reste 50 euros pour les dépenses de la vie courante (essence et courses alimentaires).
Par courrier transmis au tribunal, Alsace Habitat rappelle les caractéristiques de sa créance qui s'élève à hauteur de 281,06 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la contestation a été formée par la Banque CIC EST dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Selon l'article L 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.»
A