Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 24 février 2025 — 24/00076

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Criée -SAISIE-IMMOBILIERE

Texte intégral

Minute N° : 25/25 DOSSIER N° : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4A5

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 24 Février 2025

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- Créancier poursuivant

S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 383 354 594 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteur saisi Monsieur [N] [M] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (COTE D IVOIRE) demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE

- Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparant

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES contre M. [N] [M] [V] ; Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 26 Janvier 2024, publié le 27 Février 2024, au service de la publicité foncière de MURET numéro 5 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de MURET (31600), sis [Adresse 4] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 8]” et consistant dans le Bât A au 3è étage en un APPARTEMENT de type T2bis de 50,75 m² (lot n°30) avec PARKING aérien (lot n°176) cadastré SECTION EP n° [Cadastre 3] pour une contenance de 1ha 65a 99ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 15 Avril 2024 délivrée par la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 Avril 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 23 Mai 2024 sur une mise à prix de 50 000 € ;

Vu le jugement en réouverture des débats du 30 Mai 2024 ;

Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 13 Février 2025 ;

Vu le courrier de M. [N] [M] [V] du 13 Février 2025 aux fins de renvoi ;

Vu les conclusions du 13 Février 2025 de la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES aux fins de : Vu les dispositions de l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ; CONSTATANT l’absence de vente amiable, ORDONNER la vente forcée de l’immeuble saisi, FIXER la date de l’audience d’adjudication ;

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Sur le délai supplémentaire et l’orientation de la procédure,

L’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, “le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique. Ce délai ne peut excéder trois mois “ .

M. [N] [M] [V] sollicite du Juge de l’Exécution le renvoi de l’affaire à une autre audience, sans formaliser réellement une demande de délai supplémentaire. Au soutien de sa demande, il fait état d’une offre d’achat du bien saisi pour la somme de 75 000 € net vendeur et donc espère obtenir un délai aux fins de permettre la régularisation d’un compromis puis d’un acte de vente, tout en étant parfaitement conscient que cette demande ne satisfait en rien les conditions de l’article R322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

La S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES conclut à la vente forcée du bien saisi faute de justification de possibilité de vente ;

A l’audience de rappel de ce jour, il y adonc lieu de constater que M. [N] [M] [V] ne produit aucun engagement écrit justifiant de la possibilité de vente amiable du bien.

La vente amiable ne pouvant donc être réalisée, il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser librement la visite des lieux et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ MALAVIALLE, Commissaires de Justice, en cas d’oppo