J.L.D., 25 février 2025 — 25/00490
Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/00490 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XK Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 25/00490 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 21 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [Y], né le 22 Novembre 2006 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [Y] né le 22 Novembre 2006 à [Localité 1] de nationalité Roumaine prise le 21 février 2025 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 21 février 2025 à 15 heures 10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Février 2025 reçue et enregistrée le24 Février 2025 à 16 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [D] [I] interprète en roumain, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie
TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 25/00490 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XK Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [N] [Y], né le 22 novembre 2006 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 21 février 2025 et notifié à l'intéressé le même jour.
X se disant [N] [Y], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 21 février 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l'intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 février 2025 à 16h08, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [N] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [N] [Y] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A l'audience de ce jour :
X se disant [N] [Y] indique vouloir être remis en liberté et s'engage à rentrer en Roumanie où réside sa grand-mère, indiquant qu'il quittera la France avec sa mère, qui réside sur [Localité 2].
Le conseil de X se disant [N] [Y] soulève in limine litis l'irrégularité tirée de la notification des droits de garde à vue à son client, effectuée en espagnol. Il ne formule aucune observation pour le reste.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [N] [Y] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Hautes-Pyrénées aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [N] [Y] soutient in limine litis que son client n'a pu bénéficié d'une notification régulière de ses droits de garde à vue, qui est intervenue en langue espagnole, sollicitant dès lors l'annulation de la procédure et la remise en liberté de son client.
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de l